Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPYY
[F] [G]
C/
[I] [Y], Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
VOs Ref : 0004134850080004765561193, Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref : 42342085759004, Société ORANGE BANK
Vos Ref : 50233652663
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [F] [G]
10 Rue du Temple
30250 COMBAS
comparante en personne
DÉFENDEUR :
M. [I] [Y]
18 Rue de l'Enclos Rey
30000 NIMES
représenté par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
VOs Ref : 0004134850080004765561193
254 rue Michel TEULE
ZAC D'ALCO - BP 7330
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref : 42342085759004
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ORANGE BANK
Vos Ref : 50233652663
domiciliée : chez FRANFINANCE
53 Rue du PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Octobre 2024
Date des Débats : 23 janvier 2025
Date du Délibéré : 27 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 22 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Monsieur [I] [Y] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 30 novembre 2023.
Par courrier expédié le 15 mars 2024, Madame [F] [G] a soulevé la mauvaise foi de Monsieur [I] [Y].
A l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [F] [G] soulève la mauvaise foi du débiteur et demande qu'il ne bénéficie pas de mesure de surendettement.
Elle soutient que son locataire n'a pas respecté son obligation de reprendre le paiement de son loyer et que la dette est ainsi passée de 5340,92 à 6341,33 euros au mois de janvier 2025. Elle ajoute qu’il ne justifie pas de recherche d’emploi ou d’un autre logement. Elle fait état par ailleurs de problèmes de santé.
Monsieur [I] [Y] n'a pas comparu et son Conseil indique que la preuve de la mauvaise foi n’est pas rapportée. Il n’est pas produit de justificatif actualisé de la situation financière du débiteur.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observation.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, en vertu de l’article R. 722-1 du même code.
Madame [F] [G] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié 15 mars 2024 adressé au secrétariat de la commission, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 1er mars 2024.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Aux termes de l’article L. 711-1 du même code la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi du débiteur est présumée.
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur.
La bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté, non d'arrêter la spirale de son état de surendetté mais d'aggraver ce processus de surendettement.
En l'espèce, le débiteur ne produit aucun élément quant à sa situation financière. Il n’a pas réglé ses échéances locatives depuis le mois de juillet 2022 et ne règle pas non plus les charges. Cela constitue une augmentation de la dette locative s’élevant à la somme de 6341,33 euros.
Or, il ressort de l'état descriptif de la situation financière du débiteur au 22 février 2024 qu’il dispose d’une capacité de remboursement de 176 euros et ce alors que les charges comprennent le montant du loyer dû.
Aussi, rien ne permet de justifier l’absence d’un paiement partiel du loyer et ce depuis le mois de juillet 2022. Il convient de souligner qu’il appartient au débiteur de justifier de ses ressources et de ses charges et d’une impossibilité de payer le loyer courant.
En outre, à compter de la décision de recevabilité, l'ensemble des dettes ont été suspendues et il est fait interdiction par l'article L. 722-5 du code de la consommation, au débiteur, dès la décision de recevabilité du dossier de surendettement, d'aggraver son endettement.
Au surplus, dans la motivation de la décision de recevabilité et des mesures imposées il est rappelé au débiteur son obligation de continuer à régler ses charges courantes.
Il résulte de ces éléments qu'au regard de l’absence de versement du loyer courant et ce sans justifier d’une diminution des ressources ou de l’augmentation conséquente de ses charges, il est établi que le débiteur a manifesté la volonté de se soustraire à l'exécution de ses obligations.
Enfin, par son absence à l'audience, l'intéressé ne permet pas au juge de vérifier sa situation personnelle et n'apporte aucun élément contredisant cette démonstration relative à sa mauvaise foi.
Sa mauvaise foi est donc caractérisée.
Dès lors Monsieur [I] [Y] sera dit irrecevable à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
3- Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [F] [G] recevable en sa contestation,
DIT Monsieur [I] [Y] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement,
DIT n’y avoir lieu à renvoi devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du GARD,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et adressée à la commission par lettre simple,
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Alice CHARRON, juge, et par Madame Coraline MEYNIER, greffière.
La greffière, Le juge,
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