Cour de cassation, 07 février 1990. 88-16.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.836
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert, Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme X..., née Lucienne, Elise, Catherine Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ;
Attendu que pour ne pas attribuer au père les droits de visite et d'hébergement sur les deux enfants communs confiés à la garde de la mère, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et confié à la mère la garde des enfants, retient, par motifs adoptés, que M. X... n'avait pas sollicité de tels droits ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de celui-ci dans lesquelles il demandait l'attribution des droits habituels de visite et d'hébergement sur les deux enfants mineurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les droits de visite et d'hébergement du père, l'arrêt rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X..., envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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