Cour d'appel, 24 juin 2014. 13/01197
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01197
Date de décision :
24 juin 2014
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ARRET N.
RG N : 13/ 01197
AFFAIRE :
Mme Evelyne X...
C/
M. Philippe Y...
PLP-iB
mesures enfants
Grosse délivrée à
Maître DUMONT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2014
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Evelyne X... de nationalité Française
née le 29 Novembre 1961 à LIMOGES (87000)
Profession : Proviseur, demeurant ...-87140 LE BUIS
représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 09 AOUT 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Philippe Y...de nationalité Française
né le 24 Avril 1967 à LIMOGES (87000)
Profession : Chef d'entreprise, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2014, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Evelyne X... et Philippe Y...se sont mariés le 4 août 2001, sans contrat préalable.
De leur union est issu François, né le ....
Par jugement du 27 juillet 2012 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a prononcé le divorce des époux et a fixé la résidence de l'enfant de manière alternée chez chaque parent par période d'une semaine.
Mme X... qui, après sa démission, avait pris une année de congé sans solde, qu'elle avait renouvelé en 2012, a obtenu un nouveau poste auprès de l'Académie de Poitiers lors de la rentrée 2013, ce qui l'a amenée à faire assigner en la forme des référés M. Y...devant le juge aux affaires familiales aux fins notamment de voir fixer à son domicile la résidence de l'enfant et d'ordonner, en tant que de besoin l'audition de ce dernier.
Par ordonnance du 9 août 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a fixé à compter du 1er septembre 2013 la résidence de l'enfant François au domicile de M. Y...et a déterminé les modalités du droit d'accueil de son fils exercé par Mme X....
Evelyne X... a déclaré interjeté appel de cette ordonnance le 9 septembre 2013.
Par lettre enregistrée au greffe le 30 septembre 2013 l'avocat du mineur François Y...a sollicité l'audition de ce dernier.
Par arrêt du 15 janvier 2014 la présente juridiction a fait droit à cette demande et l'audition de l'enfant a été recueillie le 2 avril 2014.
Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 9 mai 2014 pour Philippe Y...lequel demande pour l'essentiel, à la Cour, de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas, dans le contexte actuel et dans le strict intérêt de son fils, à voir fixer sa résidence au domicile de Mme X... et qu'il sollicite un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi 20 h 00 au dimanche 18 h 00, la moitié des vacances scolaires avec alternance première moitié les années paires pour le père, de dire que Mme X... assumera la moitié de la totalité des trajets, que l'enfant ne pourra quitter le territoire métropolitain qu'avec l'accord de ses deux parents et que Mme X... ne sera pas autorisée à s'éloigner plus que sa localisation actuelle, soit 203 kilomètres, afin de ne pas compromettre la continuité des relations entre lui-même et son fils ;
Vu les conclusions No 2 transmises par courriel au greffe le 12 mai 2014 pour Evelyne X... laquelle demande à la Cour de réformer l'ordonnance déférée, de fixer à compter du présent arrêt, la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, de juger que M. Y...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, petites et grandes, en alternance, à charge pour lui de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, de fixer à la charge de M. Y...une contribution alimentaire mensuelle pour l'entretien et l'éducation de François à hauteur de 500 euros par mois, à titre subsidiaire, si la résidence habituelle de l'enfant était maintenue au domicile du père, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à sa charge une contribution alimentaire mensuelle à la somme de 100 euros ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Discussion
Attendu qu'il sera au préalable constaté que l'objet principal du litige qui portait sur la fixation de la résidence de l'enfant François, a considérablement évolué postérieurement à l'audition de ce dernier le 2 avril 2014 par la présidente de la présente juridiction puisque M. Y..., dans l'intérêt de François et pour le désengager du conflit de loyauté qui le perturbe, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas, dans le contexte actuel, à voir fixer désormais la résidence de son fils au domicile de Mme X..., soulignant toutefois le risque relevé par les auteurs du bilan psychosocial de laisser l'enfant à la toute-puissance maternelle ce qui rend absolument nécessaire l'existence de contacts réguliers entre lui-même et son fils ;
Attendu qu'il sera donné acte à M. Y...de son acceptation de transfert de la résidence de son fils au domicile de sa mère laquelle apparaît effectivement, à l'heure actuelle, conforme à l'intérêt de François ;
Attendu qu'eu égard à l'éloignement des domiciles des parents et dans la mesure où Mme X... doit avoir conscience que l'exercice d'un droit d'hébergement est institué dans l'intérêt de l'enfant et qu'il importe qu'elle le favorise pour préserver la place du père de François alors que c'est en outre elle-même qui a déménagé, il y a lieu de dire que c'est M. Y...qui aura la charge de venir chercher l'enfant au domicile maternel le vendredi à 20 heures et que c'est Mme X... qui se déplacera pour le reprendre à l'issue, au domicile paternel, soit le dimanche à 17 heures ;
Attendu qu'en revanche aucun élément ne permet de suspecter chez Mme X... le projet de s'installer avec son enfant à l'étranger et pour éviter le développement de tout contentieux qui serait nécessairement contraire à l'intérêt de l'enfant, M. Y...doit être débouté de sa demande tendant à subordonner à l'accord des deux parents le départ de l'enfant du territoire métropolitain ;
Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de réglementer à l'avance des situations de fait hypothétiques et qu'il n'existe donc aucune raison d'interdire d'ores et déjà à Mme X..., qui n'évoque aucun projet de déménagement, de transférer son domicile en l'éloignant davantage de Limoges, ce qui justifie de débouter M. Y...de ce chef de demande ;
Attendu, s'agissant du montant de la contribution de M. Y...à l'entretien et à l'éducation de son fils âgé de neuf ans, qu'il est chef d'entreprise a perçu en avril 2014, en tant que Directeur commercial, un revenu de 3 003, 13 euros, de 3 134 euros en 2011, produit une attestation de son expert-comptable sa SARL n'a jamais distribué de dividendes depuis sa création, et doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 680 euros alors que Mme X... perçoit un salaire mensuel de 3 046 euros ;
Attendu que le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être fixé à la somme mensuelle de 300 euros ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant en dernier ressort après débats en Chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance entreprise rendue le 9 août 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
FIXE à compter de la signification du présent arrêt la résidence de l'enfant mineur François chez sa mère, Evelyne X... et CONSTATE l'accord du père sur ce point ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable M. Y... pourra accueillir son fils François une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires petites et grandes en alternance, première moitié les années paires pour le père et inversement, à charge pour Y...de venir chercher l'enfant au domicile maternel le vendredi à 20 heures et à charge pour Mme X... de se déplacer pour le reprendre à l'issue, au domicile paternel, soit le dimanche à 17 heures ;
FIXE à 300 euros par mois la contribution que M. Y...doit verser à Mme X... pour l'entretien et l'éducation de leur fils François et l'y CONDAMNONS en tant que de besoin ;
DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE,
DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSEE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN MAI
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VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE OU MAI DE L'ANNEE PRECEDENTE
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er juin 2015 ;
DEBOUTE M. Y...de toutes ses autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;
DIT que chaque partie assumera la charge de ses dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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