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Cour de cassation, 08 décembre 2010. 09-72.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-72.926

Date de décision :

8 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois D 09-72. 926 et F 09-72. 928 à T 09-72. 939 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par une note d'instruction générale 119 (NIG 119) du 7 septembre 1973, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a institué un régime de cessation anticipée d'activité permettant à chaque agent ayant travaillé dans le cadre des services continus ou effectué des travaux pénibles de cesser leur activité professionnelle à partir de l'âge de cinquante ans tout en conservant la qualité de salarié et de percevoir jusqu'à l'âge de soixante cinq ans ou du décès s'il est antérieur, des émoluments d'un montant égal à celui des pensions de retraite dont ils auraient bénéficié à soixante cinq ans s'ils avaient continué à cotiser, jusqu'à cet âge, sur le traitement de leur dernière année civile d'activité et au titre desquels il était cotisé tant au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale qu'aux régimes de retraite complémentaire ; que la NIG 119 a été intégrée à l'accord collectif d'entreprise dénommé Convention de travail, dont elle constitue l'article 157 ; qu'à la suite de l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans, le CEA a conclu le 18 avril 1988 un accord sur la mise à la retraite des agents âgés d'au moins soixante ans remplissant les conditions requises pour faire liquider leur pension de vieillesse à taux plein ; que cet accord a été étendu aux salariés relevant du régime de la NIG 119 par un accord du 19 décembre 1991 ; que MM. X..., Y..., Z..., A..., Mme C..., et MM. D..., E..., F..., G..., Daniel H..., Jean H..., I... et J..., qui étaient employés par le CEA, ont été admis, entre le 1er juillet 1988 et le 1er octobre 1995 au régime de cessation anticipée d'activité et mis à la retraite entre le 1er avril 1992 et le 1er juin 1996, à l'âge de soixante ans ; qu'estimant que l'accord collectif du 19 décembre 1991 ne leur était pas applicable et que leur mise à la retraite n'aurait pas dû intervenir avant qu'il eussent atteint l'âge de soixante cinq ans, ces salariés ou leurs ayants droit ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le CEA fait grief aux arrêts de déclarer recevables les actions dirigées contre lui et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la demande, quel qu'en soit le fondement, tendant au paiement de sommes ayant la nature de salaires se prescrit par cinq ans ; que l'action du salarié tendant au paiement de sommes qui auraient dû lui être versées au titre de ses appointements de préretraite a la nature d'une action en rappel de salaires et relève donc de la prescription quinquennale ; qu'en écartant en l'espèce la prescription quinquennale quant il ressort de ses propres constatations que sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle, les salariés, ou leurs ayants droit, sollicitaient le paiement des sommes qu'ils auraient perçu si les appointements de préretraite avaient été réglés jusqu'à 65 ans, demandes qui avaient un caractère salarial, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; 2°/ que la demande tendant à la réparation du préjudice résultant du non paiement d'une créance de nature salariale est soumise à la même prescription, quinquennale, que l'action en paiement de cette créance ; qu'en retenant que l'action des salariés, ou de leurs ayants droit, tendant à la réparation du préjudice tenant en la diminution de la pension de retraite du fait de l'absence de cotisations vieillesses sur les appointements de préretraites jusqu'à l'age de 65 ans, n'était pas soumise à la prescription quinquennale, quand toute demande de paiement de ces appointements, de nature salariale, était soumise à une prescription quinquennale, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que le CEA, en leur faisant application à tort de l'accord collectif du 19 décembre 1991, avait commis une faute en rompant les contrats de travail de ses salariés en préretraite, en a exactement déduit que leur action en indemnisation n'était pas atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1er de l'accord ARRCO du 10 février 1993 pris pour l'application de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; Attendu que, selon l'article 1er de cet accord, le taux de cotisation à l'UPS sera de 4 % jusqu'au 31 décembre 1995 puis augmentera de 0. 5 % par an à compter du 1er janvier 1996 pour atteindre 6 % le 1er janvier 1999 ; Attendu que pour fixer le montant du préjudice résultant pour les salariés en pré-retraite de leur mise à la retraite à l'âge de soixante ans, la cour d'appel a retenu que, les intéressés ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'accord collectif du 19 décembre 1991 prévoyant la majoration à 6 % du taux de cotisation à l'UPS dès 1992, ce taux devait augmenter normalement de 4 % à 6 % entre 1992 et 1996 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ne devaient pas être appliquées, pour déterminer la perte de points UPS subie par ces salariés, les dispositions de l'accord ARRCO du 10 février 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné le CEA à payer à M. X... 5 000 euros, à M. Y... 13 000 euros, à M. Z... 34 500 euros, à Mme K..., M. Eric A... et Mme L..., ayants droit de Jean A..., 10 000 euros, à Mme C... 85 000 euros, à M. D... 30 000 euros, à M. E... 37 000 euros, à M. F... 51 000 euros, à Mme G... et M. Eric G..., ayants droit de Jacques G..., 45 000 euros, à M. Daniel H... 37 000 euros, à M. Jean H... 37 000 euros, à M. I... 24 500 euros et à M. J... 30 000 euros, en réparation de leur préjudice, les arrêts rendus le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à payer aux défendeurs, à l'exception de MM. Alain A... et Eric G... et de Mme Christine L..., la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, demandeur aux pourvois D 09-72. 926 et F 09-72. 928 à T 09-72. 939 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR rejeté le moyen formulé par le CEA tiré de la prescription quinquennale et, jugeant en conséquence recevables les demandes dirigées contre lui et statuant au fond, d'AVOIR condamné le CEA à payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE s'appuyant sur les pièces ayant servi de bases de calcul aux salariés ou leurs ayants droit pour déterminer le montant chiffré de leurs demandes, le CEA soutient que l'action engagée tend en réalité à l'obtention d'un rappel d'appointements de préretraite à laquelle la prescription quinquennale est applicable ; que de même, pour les demandes d'indemnisation de la perte de retraite après 65 ans, le CEA considère que ces demandes sont intimement liées aux précédentes s'agissant de cotisations de maladies et de vieillesse sur ces appointements qui ne peuvent plus lui être réclamées ; que les salariés ou leurs ayants droit soutiennent demander réparation d'un préjudice découlant de l'application fautive d'un accord collectif de 1991, à l'origine de la rupture des relations contractuelles entre eux et leur ancien employeur et par suite d'une perte financière pour eux ; que selon les documents produits, il est constant qu'en 1973, le CEA a établi une note d'instruction générale dite NIG 119 en faveur des personnels qui, comme eux, ont exercé leur activité dans des conditions qualifiées de pénibles ; que d'après l'article 157 de cet accord d'entreprise,- les personnels en cause pouvaient bénéficier d'un abaissement de l'âge de la retraite, à partir de 60 ans à raison d'un abaissement de un an par cinq années d'ancienneté passées en service postés ou en travail pénible, l'abaissement ne pouvant excéder 5 années,- Le départ à la retraite était obligatoire, compte tenu des droits acquis et ne constituait pas un licenciement,- A l'occasion de ce départ, les agents bénéficiaient d'une indemnité de mise à la retraite égale à trois mois du dernier traitement ; que les intéressés pouvaient choisir le régime le plus avantageux entre celui de l'indemnité et le régime de l'allocation de mise à la retraite définie par l'article 156 ; que le CEA devait verser mensuellement aux agents bénéficiaires jusqu'à l'âge de 65 ans des appointements de retraite anticipée constitués de deux éléments :- une somme équivalente à la retraite que l'agent aurait eu à 65 ans au titre des régimes auxquels il est affilié au CEA sur la base de sa situation administrative existante à la date de son départ,- une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte des droits entraînée par la diminution de l'assiette des cotisations durant la période de retraite anticipée et évaluée compte tenu d'une longévité de 75 ans ; que le CEA s'engageait à continuer à verser aux organismes les cotisations de retraite et maladie de la sécurité sociale et les cotisations des régimes complémentaires, en prenant notamment en charge la part ouvrière de ces cotisations ; qu'il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'agent conservait la qualité de salarié (cf document intitulé CEA direction des relations sociales... janvier 1986) ; que les relations contractuelles entre le CEA et son salarié devaient dès lors se poursuivre, jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans, l'employeur devant verser des appointements de préretraite correspondant à des substituts de salaire et devant assumer le règlement des cotisations de vieillesse et de retraite afférentes à ces appointements, et ce, pendant toute la période jusqu'à la mise en retraite du salarié à l'âge de 65 ans ; qu'il est constant que les salariés ont été placés en retraite anticipée en application de ces dispositions ; que le 19 décembre 1991, un accord collectif a été conclu avec les organisations syndicales prévoyant la mise à la retraite des agents âgés d'au moins 60 ans, remplissant les conditions nécessaires pour faire liquider leur pension de retraite à taux plein ; qu'il n'est pas contesté que sur la base de cet accord de 1991, le CEA a procédé au placement à la retraite des salariés demandeurs et mis fin à cette date aux relations contractuelles qui auraient dû perdurer jusqu'à leur 65 ans ; que ce faisant, le CEA a rompu unilatéralement les relations contractuelles avec ses salariés qui auraient pu, sans cette rupture, continuer à se prévaloir du régime fixé par l'article 157 de la convention découlant de la NIG n° 119 sus-évoqué jusqu'à l'âge de 65 ans ; que le CEA s'est par là même affranchi de ses obligations d'employeur au regard des appointements et des cotisations de maladie et de vieillesse afférentes, pour la période de 60 ans à 65 ans ; que dans ces conditions, en l'absence de survie du contrat liant les salariés à leur employeur, résultant de l'application fautive par celui-ci de l'accord de 1991, c'est à bon droit que les salariés ou leur ayants droit prétendent ne pouvoir agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation d'un préjudice consécutif à la perte de revenus ; que le moyen tiré de la prescription quinquennale posée par l'article 2277 du Code civil en matière de rappel de salaires est dès lors inopérant et sera rejeté ; que pour les motifs sus évoqués la responsabilité du CEA est engagée ; 1) ALORS QUE la demande, quel qu'en soit le fondement, tendant au paiement de sommes ayant la nature de salaires se prescrit par cinq ans ; que l'action du salarié tendant au paiement de sommes qui auraient dû lui être versées au titre de ses appointements de préretraite a la nature d'une action en rappel de salaires et relève donc de la prescription quinquennale ; qu'en écartant en l'espèce la prescription quinquennale quant il ressort de ses propres constatations que sous couvert d'une action en responsabilité contractuelle, les salariés, ou leurs ayants droit, sollicitaient le paiement des sommes qu'ils auraient perçu si les appointements de préretraite avaient été réglés jusqu'à 65 ans, demandes qui avaient un caractère salarial, la Cour d'Appel a violé l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE la demande tendant à la réparation du préjudice résultant du non-paiement d'une créance de nature salariale est soumise à la même prescription, quinquennale, que l'action en paiement de cette créance ; qu'en retenant que l'action des salariés, ou de leurs ayants droit, tendant à la réparation du préjudice tenant en la diminution de la pension de retraite du fait de l'absence de cotisations vieillesses sur les appointements de préretraites jusqu'à l'age de 65 ans, n'était pas soumise à la prescription quinquennale, quand toute demande de paiement de ces appointements, de nature salariale, était soumise à une prescription quinquennale, la Cour d'Appel a derechef violé l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du Code du travail. SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné le CEA à payer à chaque salarié, ou à leurs ayants droit pour Monsieur A... et G..., une somme en réparation de leur préjudice outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE pour déterminer si les salariés ou leurs ayants droit ont subi un préjudice, il est nécessaire de procéder à une comparaison entre les sommes qu'ils ont perçues depuis leur mise à la retraite en ce compris l'indemnité de retraite et les excédents versés par certains organismes tel l'UPS et qu'ils percevront au titre des retraites à venir, avec les sommes qu'ils auraient perçues si les appointements de préretraite leur avaient été réglés jusqu'à 65 ans si les relations contractuelles avaient perduré jusqu'à cet âge et les pensions de retraite qu'ils auraient perçues à compter de 65 ans, si les cotisations de vieillesse avaient été normalement réglées ; que pour justifier leurs demandes les salariés ou leurs ayants droit produisent aux débats une expertise comptable, les bulletins de paie préretraite ; que l'expert comptable a procédé de la manière suivante : il a d'abord cherché à chiffrer le préjudice subi entre l'âge de 60 ans et l'âge de 65 ans ; que pour ce faire, il a, à partir de l'un des derniers bulletins établis par le CEA dans le cadre de la NIG 119 pratiqué une extrapolation en tenant compte des augmentations de la valeur du point UPS (prévu par l'accord de 1991) du point IRRAPRI et du point UIRIC ainsi que de l'augmentation de la pension CNAV ; qu'il a précisé avoir utilisé pour procéder aux extrapolations les montants nets issus de l'avant-dernier bulletin émis par le CEA selon la NIG 119 ; que s'agissant de revenus nets à payer, les montants de la RDS et de la CSG étaient déjà déduits ; que c'est donc en vain que le CEA soutient que ce travail d'expert-comptable est inopérant pour n'avoir pas pris en compte ces impositions obligatoires ; qu'il est parvenu à mettre en évidence la somme que chaque salarié aurait perçue et repris les sommes perçues effectivement pendant la même période ; que la comparaison entre ces chiffres fait ressortir le montant du préjudice ; qu'il a ensuite chiffré les pertes de points liées aux cotisations non versées par la CEA pour le salarié entre 60 ans et la fin du trimestre dans lequel se situe le 65ème anniversaire ; qu'il a ainsi établi que la perte de pension CNAV, la perte des points IRRAPRI, la perte de points UPS pour laquelle il convient de retenir l'application normale du taux de 4 à 6 % entre 1992 et 1996 ; qu'il sera fait remarquer à propos du taux UPS, que la caisse avait subordonné son accord pour la prise en charge de tous les agents sur une base à 6 % à la réalisation d'un accord collectif avant la fin du mois de décembre 1991 ; que le taux de 6 % a été retenu du fait de l'intervention de l'accord de décembre 1991 dont les salariés ou leurs ayants droit soutiennent avec pertinence qu'il leur a été appliqué à tort ; qu'il ne peut en conséquence s'en prévaloir ; qu'en effet, sans l'accord de 1991, le taux aurait augmenté normalement de 4 à 6 % entre 1992 et 1996 ; que l'expert comptable a tenu compte à juste titre de l'indemnité de retraite qui a été versée, indemnité qui n'aurait pas été reçue si l'accord de 1991 n'avait pas été appliqué ; que l'analyse comptable ainsi faite au regard des pièces versées sera pour l'essentiel adoptée par la cour ; que cependant le chiffrage global en sera minoré du fait que le calcul de la perte de points a été fait en fonction d'une liquidation des droits à la fin du trimestre dans lequel s'est situé le 65ème anniversaire alors qu'il est pertinemment soutenu que la liquidation des droits serait intervenue le premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire en application de la convention du travail à laquelle renvoyait l'article 157 de la NIG 119 ; 1) ALORS QUE l'employeur faisait valoir en cause d'appel que le calcul réalisé par le cabinet ADEXI du montant des appointements de préretraite de chaque salarié était inexact dès lors que, pour déterminer les appointements de retraite sécurité sociale, la revalorisation a été faite en fonction du salaire plafond annuel de sécurité sociale et non pas seulement par application des taux d'augmentation des pensions de retraite servies par la sécurité sociale (conclusions d'appel page 11 et 12) ; qu'en retenant les chiffres avancés par le cabinet ADEXI après avoir seulement relevé qu'ils prenaient en compte l'augmentation de la pension CNAV, sans dire si cette augmentation avait été correctement calculée contrairement à ce que soutenait l'employeur, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'employeur faisait valoir en cause d'appel que le calcul réalisé par le cabinet ADEXI du montant des pensions de retraite de chaque salarié était faux dès lors qu'il ne prenait pas en compte les rémunérations de préretraite calculées sur la période 60/ 65 ans, mais des montants bien supérieurs en y ajoutant des compensations correspondant à des cotisations de maladie et des contributions n'entrant pas dans l'assiette des cotisations de retraite telle que définie par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (conclusions d'appel page 13) ; qu'en adoptant l'analyse comptable du cabinet ADEXI en ce qu'il a chiffré les pertes de points liées aux cotisations non versées par le CEA entre la mise à la retraite et le 65ème anniversaire de chaque salarié sans répondre aux conclusions de l'employeur, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'employeur faisait encore valoir en cause d'appel que le chiffrage de la perte de points retraite IRRAPRI tel que calculé par le cabinet ADEXI était faux dès lors qu'il prend en compte le nombre de points acquis lors de la dernière année complète d'activité, multiplié par le nombre d'années séparant leur mise à la retraite du 65ème anniversaire de chaque salarié, quand il convenait de prendre en compte le nombre de points effectivement acquis jusqu'à la mise à la retraite augmenté du nombre de points qui aurait été attribué en cas de poursuite de la préretraite jusqu'à 65 ans ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4) ALORS QUE l'accord ARRCO du 10 février 1993 stipule en son article 1er que le taux de cotisation sera de 4 % jusqu'au 31 décembre 1995 puis augmentera de 0. 5 % par an à compter du 1er janvier 1996 pour atteindre 6 % le 1er janvier 1999 ; qu'en retenant en l'espèce qu'il y avait lieu de considérer que le taux devait augmenter normalement de 4 % à 6 % entre 1992 et 1996 pour déterminer la perte de point UPS, quand seul un taux de 4 % pouvait être appliqué entre 1992 et 1996, la Cour d'Appel a violé l'accord susvisé.

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