Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1420 F-D
Recours n° K 20-10.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. E... F..., domicilié [...] , a formé le recours n° K 20-10.830 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les trois griefs d'annulation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. F..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. F... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique interprétariat en langues arabes (H-01.02).
2. Par décision du 12 novembre 2019, contre laquelle M. F... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. F... fait grief à la décision attaquée de refuser sa réinscription sur la liste des experts judiciaires, alors :
« 1°/ que l'avis de la commission doit être notifié à l'expert ; qu'en l'espèce, [...] l'avis de la commission le concernant n'a été annexé ni à la délibération de l'assemblée générale ni à la notification qui lui a été faite de cette décision en méconnaissance des articles 2 de la loi du 29 juin 1971, 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ [...] que la lettre recommandée adressée à l'expert portant notification de la décision de rejet d'inscription comportant ces seules mentions : « Motivations du rejet : Manque de disponibilité noté par la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai », ne saurait constituer une décision motivée au sens de l'article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971 ; d'où il suit que la décision attaquée ainsi motivée encourt l'annulation en application des articles 2, IV, de la loi du 29 juin 1971 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la décision de l'assemblée générale des magistrats relative à la réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que notamment, l'assemblée générale ne saurait justifier sa décision en se fondant sur le motif vague tenant à un manque de disponibilité noté par une seule composition de la juridiction concernée ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale a refusé la réinscription de M. F... en arguant sans autre explication d'un manque de disponibilité noté par la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai ; qu'en se fondant sur un tel motif, imprécis et insuffisant, pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé l'article 2 de la loi du 29 juin 1971. »
Réponse de la Cour
Sur le premier grief
Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. L'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes est, selon le deuxième, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste. Selon le troisième, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant.
5. Pour rejeter la demande de M. F..., l'assemblée générale des magistrats du siège retient que celui-ci a fait preuve d'un manque de disponibilité noté par la chambre des libertés de la cour d'appel.
6. Toutefois, l'avis défavorable de la commission concernant M. F... n'est annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ni à la notification qui lui a été faite de cette décision.
7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. F....
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 12 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. F... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
GRIEFS ANNEXES au présent arrêt
Griefs produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir refusé de réinscrire M. F... sur la liste des experts judiciaires à la rubrique « Langues arabes
»,
Aux motifs suivants : « Motivations du rejet :
Manque de disponibilité noté par la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai » ;
1/Alors que, d'une part, l'avis de la commission doit être notifié à l'expert ; qu'en l'espèce, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai refusant la réinscription de M. F... sur la liste des experts judiciaires doit être annulée dès lors que l'avis de la commission le concernant n'a été annexé ni à la délibération de l'assemblée générale ni à la notification qui lui a été faite de cette décision, en méconnaissance des articles 2 de la loi du 29 juin 1971, 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2/Alors que, par ailleurs, la décision de l'assemblée générale statuant sur la demande de réinscription sur la liste des experts doit être motivée et ces motifs portés à la connaissance de l'intéressé ; que la lettre recommandée adressée à l'expert portant notification de la décision de rejet d'inscription comportant ces seules mentions : « Motivations du rejet : Manque de disponibilité noté par la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai », ne saurait constituer une décision motivée au sens de l'article 2 IV de la loi du 29 juin 1971 ; d'où il suit que la décision attaquée ainsi motivée encourt l'annulation en application des articles 2 IV de la loi du 29 juin 1971 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
3/Alors qu'en toute hypothèse, la décision de l'assemblée générale des magistrats relative à la réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que notamment, l'assemblée générale ne saurait justifier sa décision en se fondant sur le motif vague tenant à un manque de disponibilité noté par une seule composition de la juridiction concernée ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale a refusé la réinscription de M. F... en arguant sans autre explication d'un manque de disponibilité noté par la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai ; qu'en se fondant sur un tel motif, imprécis et insuffisant, pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé l'article 2 de la loi du 29 juin 1971.
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