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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-83.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.522

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 26 mai 1994 qui, pour meurtres, vol aggravé, recel, infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, pour une durée de 5 ans celles d'exercer une fonction publique et de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau ; "alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est obligatoire parce que substantielle aux droits de la défense et que la Cour de Cassation doit vérifier qu'elle a effectivement eu lieu ; qu'elle ne peut, en l'espèce, exercer ce contrôle, faute de mention de cette lecture, qui doit, en conséquence, être réputée ne pas avoir eu lieu, la simple indication que la Cour a délibéré conformément à la loi ne suffisant pas à justifier de la réalité de la lecture ; que la condamnation doit être annulée" ; Attendu que la feuille des questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ; qu'une telle mention implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions légales et notamment celles de l'article 362 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 131-26 et 131-27 du Code pénal dans leur rédaction applicable à compter du 1er mars 1994 ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à une peine de dix ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, et à une peine d'interdiction d'exercer des fonctions publiques pendant une durée de 5 ans, à la majorité absolue, et non à la majorité de huit voix au moins, majorité qualifiée nécessaire pour le prononcé du maximum de la peine" ; Attendu que la feuille des questions mentionne que "la Cour et jury, à la majorité absolue, ordonnent à Etienne X... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille et lui font l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant 10 ans ; qu'ils lui interdisent à la même majorité, pour une durée de 5 ans, la détention ou le port d'arme soumis à autorisation" ; Attendu qu'en prononçant les peines complémentaires à la majorité absolue, la cour d'assises a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, la majorité de huit voix au moins n'est requise qu'en cas de prononcé du maximum d'une peine privative en liberté ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-03-22 | Jurisprudence Berlioz