Cour d'appel, 05 juin 2008. 07/01239
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01239
Date de décision :
5 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 05 Juin 2008
-------------------------
D.N./I.L.
Michel X...
C/
Catherine Y...
RG N : 07/01239
- A R R E T No 568/08 -
Prononcé à l'audience publique du cinq Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Michel X...
né le 23 Février 1951 à LE BOUSCAT (33110)
de nationalité française
magasinier
demeurant ...
47000 AGEN
représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Pascale LUGUET, avocat
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 19 Juillet 2007, enregistrée sous le no 07/0705
D'une part,
ET :
Madame Catherine Y...
née le 17 Octobre 1961 à REVEL (38420)
de nationalité française
cadre de banque
demeurant ...
47000 AGEN
représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Michel X... a interjeté appel le 8/08/2007 d'un jugement rendu le 19 juillet 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen ayant notamment fixé à compter du 1o juin 2007 le montant de la pension due pour Nathan à 200 €, et celle due pour Valentin à 350 €.
L'appelant conclut à la réduction à 450 € pour les deux enfants du montant de sa contribution. Enfin, il sollicite l'allocation de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 9 avril 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 1o février 2008 ;
SUR QUOI,
Les parties ont deux enfants : Valentin, né en 1986 et Nathan, né en 1991. Par jugement du 27 juin 2002, la contribution mise à la charge de Monsieur X... a été fixée à 304.90 € pour les deux enfants.
Madame Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales d'une demande d'augmentation de la pension, Valentin poursuivant des études d'ingénieur à Toulouse.
Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
* Situation de Monsieur X... :
Monsieur X... ne conteste pas le principe d'une augmentation de la pension mais indique ne pas pouvoir s'acquitter du montant mis à sa charge.
Il est magasinier et perçoit un salaire mensuel de 1 750 €. Il est remarié et père de jumeaux âgés de cinq ans, enfants handicapés, pour lesquels il perçoit des prestations familiales. Son épouse pour l'instant ne perçoit aucun revenu, elle s'est installé au Pays Basque, afin de se rapprocher d'un centre de soins adapté aux handicaps de ses enfants. Monsieur X... rembourse en outre un prêt immobilier de 405 € par mois et un prêt pour les travaux d'un montant de 175 €, ainsi qu'un prêt pour sa voiture de 376 €.
* Situation de Madame Y... :
Madame Y... perçoit un salaire net mensuel de 3027 € Elle rembourse un emprunt immobilier d'un montant de 262 € et deux emprunts automobiles, soit 304 €, enfin elle paie 125 € par mois au titre d'un emprunt souscrit pour financer les études de Valentin.
Il est justifié que les frais de la scolarité de Valentin, frais de logement inclus s'élèvent à 12 000 € par an.
Au vu des revenus des parties, des charges dont il est justifié pour les enfants, il y a lieu de réduire à 300 € le montant de la prestation due pour Valentin et à 150 € celle due pour Nathan.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au fond, infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Fixe à 150 euros par mois pour Nathan et à 300 € par mois pour Valentin, soit au total 450 euros, la contribution de Monsieur X... aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants.
Dit que cette somme est payable d'avance le 1o de chaque mois au domicile de la mère en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre,
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins,
Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil,
Dit que cette contribution sera revalorisée le 1o janvier de chaque année , en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 08 92 68 07 60) , entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de novembre précédant la revalorisation,
Dit que la première revalorisation interviendra le 1o janvier 2009, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1o) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l'employeur
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2o) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Condamne Madame Y... aux entiers dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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