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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-14.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.631

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AXA Global risks, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Seine et Rhône, dont le siège est ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Degrave et Marcant, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Bouquet Dorchies montage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Pacofa, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société AXA Global risks, de Me Hemery, avocat de la société Degrave et Marcant, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2000), que la société Bouquet Dorchies Montage (société Bouquet) qui avait été chargée, par la société Pacofa, du déménagement d'un matériel de Pont-Audemer à Halluin, s'est substitué la société Degrave et Marcant (société Degrave) pour le transport de ce matériel ; que celui-ci a été endommagé au cours du transport ; que la société Degrave a assigné la société Bouquet en paiement du prix du transport ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle en réparation du dommage ; que la société Degrave a appelé en garantie son assureur, la société Seine et Rhône ; que celle-ci a invoqué la prescription de la demande de la société Bouquet ; que le tribunal a accueilli la demande principale de la société Degrave, partiellement celle de la société Bouquet et a accueilli la demande en garantie de la société Degrave contre son assureur ; que la société AXA Global risks (société AXA) qui vient aux droits de la société Seine et Rhône, a fait appel du jugement ; Attendu que la société AXA reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Degrave des condamnations prononcées contre celle-ci au profit de la société Bouquet, alors, selon le moyen, que la demande en justice principale ou reconventionnelle n'interrompt la prescription que relativement au droit y expressément visé de celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que dans ses conclusions d'appel, la société AXA, assureur du transporteur, avait fait valoir que la demande reconventionnelle formée par la société Bouquet, commissionnaire de transport, n'avait pour objet que le paiement d'une facture impayée pour des prestations effectuées et qu'elle ne pouvait donc interrompre la prescription de l'action ayant pour objet l'indemnisation du préjudice matériel consécutif aux avaries occasionnées au matériel transporté ; qu'en s'abstenant de trancher la contestation clairement émise, la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de la demande reconventionnelle formée par la société Bouquet n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer l'action de celle-ci non prescrite au regard de l'article 108 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève que le matériel qui a été endommagé au cours du transport, a été livré au destinataire, le 1er février 1993 et qu'à la suite de l'assignation en paiement de la société Degrave contre la société Dorchies, celle-ci a formé une demande reconventionnelle avant le 20 janvier 1994, date à laquelle la société Degrave a appelé son assureur en garantie au vu de cette demande reconventionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, en a déduit, à bon droit, que la demande de la société Bouquet contre la société Degrave n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AXA Global risks aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-11 | Jurisprudence Berlioz