Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/02312 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U44X
Notifiée le :
Expédition à :
Me Jean-Christophe BESSY - 1575
Me Valérie BOS-DEGRANGE - 1664
Me Julie CANTON - 408
Me Laurent PRUDON - 533
ORDONNANCE
Le 04 mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. AGORA IMMO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, et Maître Paul CANTON L’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. ESTEM FORMATIONS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, et Maître Paul CANTON L’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. AGORA ECN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, et Maître Paul CANTON L’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. AR CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée : chez [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [U] [F], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ALFRALU
demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. ALBINGIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. FOCH INVESTISSEMENTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. GRISAN ARCHITECTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société FOCH INVESTISSEMENTS exerce une activité de promotion immobilière et de marchand de biens immobiliers en région lyonnaise.
Selon acte notarié en date du 10 décembre 2018, la société FOCH INVESTISSEMENTS a ainsi consenti à la société AGORA IMMO une promesse synallagmatique de vente portant sur les lots numérotés 134, 136, 145 et 146 d’un local au rez-de-chaussée constituant le lot n°1, outre sur quatre lots de stationnement extérieur numérotés 4, 5, 6 et 7 dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 2], dans le [Localité 8] de [Localité 8].
La promesse de vente a été conclue sous la condition suspensive de la réalisation par la société FOCH INVESTISSEMENTS de travaux au sein des futures parties communes de l’immeuble.
Par avenant en date du 26 avril 2019, la promesse de vente a été prorogée au 3 juin 2019 en l’absence de réalisation des travaux prévus. Une nouvelle condition suspensive a été conclue, s’agissant de la réalisation par la société FOCH INVESTISSEMENTS, à ses frais, d’une mezzanine d’environ 108 m2. La société FOCH INVESTISSEMENTS s’est également engagée à faire réaliser des travaux figurant dans un devis annexé à l’acte, pour le compte de la société AGORA IMMO et sous la responsabilité de l’architecte de cette dernière
Par acte authentique du 11 juin 2019, la société FOCH INVESTISSEMENTS a cédé les locaux litigieux à la société NATIOCREDITBAIL, substituée dans les droits de la société AGORA IMMO dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu le même jour entre ces deux dernières. Cette cession a été réalisée alors même que certains des travaux précédemment évoqués n’avaient pas été réalisés à cette date.
Arguant d’un retard des travaux contractuellement convenus et de l’impossibilité de résoudre amiablement le différend l’opposant à la société FOCH INVESTISSEMENTS, les sociétés AGORA IMMO, ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN ont fait assigner la société FOCH INVESTISSEMENTS devant le tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice en date du 13 mai 2020 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La société FOCH INVESTISSEMENTS a elle-même fait assigner la société AGORA IMMO devant le tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 20 juillet 2020 en vue d’obtenir le paiement des frais avancés au titre de travaux privatifs. La procédure a été jointe à la précédente sous le numéro RG unique 20/02312 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 février 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2023, la société FOCH INVESTISSEMENTS a également fait assigner les sociétés ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, AR CONCEPT, en charge du lot “réalisation des fouilles”, GRISAN ARCHITECTE, maître d’oeuvre de l’opération de réhabilitation des locaux, ainsi que monsieur [U] [F], en charge du lot verrière, devant le tribunal judiciaire de LYON afin notamment d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre. Cette nouvelle procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/02519, puis jointe à la procédure principale sous le numéro RG unique 20/02312 par ordonnance de jonction rendu le 5 juin 2023.
* * *
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 1er février 2024, les SCI AGORA IMMO, ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN demandent au juge de la mise en état de :
ordonner la disjonction de la procédure initiale introduite par les sociétés AGORA IMMO, ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN (RG n°20/02312) avec celle introduite par la société FOCH INVESTISSEMENTS à l’encontre de ses constructeurs et assureurs (RG n°23/02519) ;clôturer la mise en état et FIXER pour plaidoiries ;condamner la société FOCH INVESTISSEMENTS à verser la somme de 4.000,00 euros à AGORA IMMO au titre du présent incident en disjonction d’instance, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Reprenant les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et sur la jurisprudence afférente, elles estiment que l’appel en cause des constructeurs et la demande subséquente de jonction à la procédure principale illustre l’attitude dilatoire adoptée par la société FOCH INVESTISSEMENTS depuis l’introduction initiale de l’action en indemnisation. Elles observent, en outre, que la première procédure a fait l’objet de nombreuses écritures depuis l’assignation intervenue près de quatre années auparavant et que les parties ont ainsi pu amplement développer leurs argumentaires respectifs et mettre en cause auparavant les intervenants à l’acte de construction. Elles relèvent, au demeurant, que l’intervention forcée des architectes, assureurs et entrepreneurs demeure sans incidence sur le litige les opposant à la société FOCH INVESTISSEMENTS, en ce qu’elle a uniquement pour finalité de lui permettre d’être relevée et garantie de toute condamnation la visant. Elles expliquent en dernier lieu, au visa de l’article 326 du code de procédure civile, que la jonction d’instance retarde “à l’excès le jugement sur le tout”, seule une des parties nouvellement attraite à la cause ayant déposé des conclusions à ce jour, et qu’il convient conséquemment de statuer d’abord sur la cause principale.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 1er février 2024, la société FOCH INVESTISSEMENTS demande au juge de la mise en état de :
rejeter purement et simplement la demande tardive de disjonction formulée par les sociétés AGORA, rejeter en conséquence toute demande tendant à la clôture des débats, rejeter toute prétention financière au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les dispositions des articles 367 et 780 du code de procédure civile, elle écarte toute disjonction opportune des procédures en considération d’une part des échanges intervenus au fond entre les parties nouvellement mises en cause, d’autre part de l’avis de renvoi à la mise en état délivré par le juge.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 février 2024, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de disjonction
L’article 783 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour procéder aux jonctions et disjonctions d’instance, lesquelles sont des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de recours.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile :
“Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.”
En l’occurence, il ressort des éléments de la procédure que l’instance principale a été introduite sous le numéro RG 20/2312 le 13 mai 2020 à l’initiative des sociétés civiles immobilières AGORA IMMO, ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN, en vue d’obtenir la condamnation de la société FOCH INVESTISSEMENTS à les indemniser au titre de manquements contractuels.
Lorsque monsieur [U] [F] et les sociétés AR CONCEPT, ALBINGIA et GRISAN ARCHITECTES ont été appelées en intervention forcée sur le fondement d’un recours en garantie exercé par la société FOCH INVESTISSEMENTS, l’instruction au fond était bien avancée, puisque les parties précitées avaient d’ores et déjà échangé trois jeux de conclusions.
En outre, la formation des appels en garantie, intervenus relativement tardivement, n’empêche aucunement de statuer au préalable sur les inexécutions contractuelles que les sociétés AGORA IMMO, ESTEM FORMATIONS et AGORA ECN imputent à la société FOCH INVESTISSEMENTS.
Au reste, il apparaît que les parties nouvellement attraites n’ont pas toutes constitué avocat et ont tout au plus produit un jeu de conclusions, ce qui présage un allongement de la procédure initiale nécessairement préjudiciable aux parties demanderesses à l’instance principale.
En conséquence, il sera prononcé la disjonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/2519 des deux autres procédures enregistrées sous les numéros RG 20/2312 et 20/5768 (jointes sous le numéro RG unique 20/2312 par ordonnance du 11 février 2021).
Les deux procédures demeurant jointes sous le numéro RG 20/2312 seront renvoyées à l’audience de mise en état du 3 juin 2024 pour clôture de l’instruction et il sera fixé le calendrier de procédure suivant dans l’intervalle :
conclusions de Maître Valérie BOS-DEGRANGE attendues au plus tard le 8 avril 2024 ;conclusions de Maître Julie CANTON attendues au plus tard le 6 mai 2024.La procédure enregistrées sous le numéro RG 23/2519 sera renvoyée à la mise en état du 06 mai 2024 pour les conclusions de Maître Valérie BOS-DEGRANGE sur l’incident soulevé par Maître Jean-Christophe BESSY.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre des dépens du présent incident et des frais irrépétibles seront réservées.
Il est par ailleurs rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la disjonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/2519 des deux autres procédures enregistrées sous les numéros RG 20/2312 et 20/5768 et jointes sous le numéro RG unique 20/2312 ;
RENVOYONS les deux dossiers joints sous le numéro RG 20/2312 à l’audience de mise en état du 3 juin 2024 pour clôture de l’instruction et FIXONS dans l’intervalle le calendrier de procédure suivant :
conclusions de Maître Valérie BOS-DEGRANGE attendues au plus tard le 8 avril 2024 ;conclusions de Maître Julie CANTON attendues au plus tard le 6 mai 2024 ;
RENVOYONS l’affaire numéro RG 23/2519 à l’audience de mise en état du 6 mai 2024 pour les conclusions de Maître Valérie BOS-DEGRANGE sur l’incident soulevé par Maître Jean-Christophe BESSY et DISONS que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 1er mai 2024 à minuit, à peine de rejet ;
RÉSERVONS les dépens du présent incident et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière La juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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