Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Y]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05229 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITVS
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE LAON EN DATE DU 29 JUILLET 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Avril 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 10 septembre 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2006 la SA BNP Paribas a consenti à la SCI Providence un prêt en vue de l'acquisition d'un immeuble destiné à la location sis à [Adresse 7] d'un montant de 300000 euros remboursable au taux de 3,7% l'an suivant 180 échéances de 2243,23 euros.
Le prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de Mme [C] [Y] à hauteur de 360000 euros couvrant le montant en principal, accessoires, pénalités et intérêts et par le cautionnement solidaire complémentaire de la SA Crédit logement à hauteur de 300000 euros.
Faute pour la SCI Providence de régler certaines échéances la SA Crédit logement a réglé en ses lieu et place la somme de 7425,27 euos selon quittance subrogative en date du 15 janvier 2015 puis la somme de 180975,93 euros selon quittance subrogative en date du 22 septembre 2015, la SA BNP Paribas ayant par courrier recommandé en date du 4 juin 2025 prononcé la déchéance du terme et avisé Mme [Y] en sa qualité de caution
Suivant plusieurs courriers recommandés la SA Crédit logement a mis en demeure Mme [Y] de lui régler d'abord la somme de 7425,27 euros au titre d'échéances impayées ( 27 mai 2015) puis la somme de 180975,93 euros correspondant aux échéances impayées du prêt du 11 janvier au 11 mai 2015 et au capital restant dû.
Par jugement du tribunal de grande instance de Laon en date du 6 juillet 2015 la SCI Providence a fait l'objet d'une procédure collective et la SA Crédit logement a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant total de 188629,21 euros.
Sa créance a été admise au passif de la SCI Providence.
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2015 la SA Crédit logement a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de garnde instance de Laon aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 188664,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par ordonnance d'incident en date du 11 juillet 2017 le juge de la mise en état a constaté la suspension de l'instance et ordonné le sursis à statuer.
Par jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 29 juillet 2022, l'ensemble des demandes des parties ont été rejetées, chacune d'elles conservant la charge de ses propres dépens, dans la mesure essentiellement où il n'était pas justifié par la SA Crédit logement de son paiement aux lieu et place de la SCI Providence.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 novembre 2022 la SA Crédit logement a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré mal fondée sa demande en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 octobre 2023 la SA Crédit logement demande à la cour d'infirmer de ce chef et du chef des dépens et frais irrépétibles la décision entreprise et statuant à nouveau de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 72550,89 euros arrêtée au 23 octobre 2023 ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d 'appel et de la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de publicité foncière et de confirmer le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses conclusions remises le 28 avril 2023 Mme [Y] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de nullité tirée du manquement aux dispositions du code de la consommation et sa demande reconventionnelle au titre de la disproportion du cautionnement et enfin rejeté son moyen tiré de l'exigibilité de la dette et statuant à nouveau à titre principal de constater le défaut d'exigibilité de la dette et de débouter la SA Crédit logement de ses demandes.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de dire nul et de nul effet l'acte de cautionnement et de la décharger en totalité de son engagement de caution en raison de son caractère manifestement disproportionné.
A titre infiniment subsidiaire elle demande le débouté de la SA Crédit logement en raison du défaut d'exigibilité de la dette à son égard.
A titre très infiniment subsidiaire elle demande le report de la dette de deux ans et ce sans intérêts.
En tout état de cause elle demande qu'il soit dit que les sommes dues sont limitées à la somme de 80662,08 euros et que la SA Crédit logement soit condamnée à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
SUR CE
Mme [Y] soutient que la dette de la SA BNP Paribas au titre du prêt consenti à la SCI Providence n'était aucunement exigible faute de mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée le 4 juin 2015, qu'en outre son cautionnement est nul faute de comporter la mention manuscrite lui ayant permis d'être informée de la portée de son engagement et enfin que son engagement de caution était manifestement disproportionné au regard des biens et revenus dont elle disposait lors de sa souscription.
Elle fait valoir à cet égard qu'au moment de la souscription du cautionnement elle n'était âgée que de 24 ans venait de terminer ses études et de prendre un poste de professeur des écoles pour un revenu mensuel de 1428 euros.
Elle fait observer que la fiche de renseignement par elle remplie établit le caractère disproportionné du cautionnement.
Elle soutient qu'au moment où elle a été appelée sa situation avait peu changé dès lors qu'elle perçoit un revenu annuel de 33596 euros avec trois enfants à charge et assume avec son conjoint un prêt immobilier aux échéances de 974,86 euros
La SA Crédit logement soutient que la déchéance du terme a été prononcée le 4 juin 2015 et notifiée tant à la SCI Providence qu'à Mme [Y] et qu'elle n'est donc pas liée à la procédure de sauvegarde. Elle ajoute que Mme [Y] ne peut lui opposer les exceptions qu'elle aurait pu opposer au créancier dès lors qu'elle exerce son recours personnel.
Elle fait valoir en outre que la décision d'admission de la créance de la SA Crédit logement est opposable à la caution et que l'admission définitive des créances au passif de la procédure collective de la société débitrice emporte autorité de la chose jugée et s'impose à la caution.
Elle fait valoir que seule l'exécution forcée ne peut être mise en oeuvre durant le plan de sauvegarde mais qu'elle est fondée à inscrire une hypothèque sur les biens de la caution puis à l'assigner aux fins d'obtenir un titre exécutoire.
Par ailleurs elle conteste l'application au cautionnement de Mme [Y] de l'obligation de reproduction des mentions manuscrites visées aux articles L 313-7 et L131-8 du code de la consommation s'agissant d'un prêt professionnel afin de financer un bien à usage locatif et donc exclu du champ des crédits immobiliers soumis au code de la consommation.
Sur la proportionnalité de l'engagement de caution à la date de l'engagement elle rappelle que la charge de la preuve incombe à la caution et que doivent être pris en compte outre les revenus l'ensemble des biens formant le patrimoine de celle-ci et donc les parts sociales ou actions détenues dans la société débitrice et qu'en l'espèce Mme [Y] disposait de revenus locatifs, d'une épargne et de différentes participations dans des SCI pour lesquelles elle ne produit aucune évaluation.
Elle ajoute qu'à la date à laquelle elle a été appelée Mme [Y] percevait des revenus d'un montant de 2800 euros par mois et ne justifie pas de ses revenus ultérieurs ni de son épargne et qu'elle omet d'indiquer qu'elle est propriétaire en indivision d'un immeuble acquis en 2007 pour la somme de 125000 euros et d'un autre bien immobilier sis à [Localité 6] acquis en 2016 pour la somme de 75000 euros dont elle n'indique pas l'usage.
Elle fait enfin valoir que Mme [Y] est toujours associée dans 3 SCI propriétaires de biens immobiliers la SCI Les chainées créée en 2002 et propriétaire d'un bien acquis en 2008 au prix de 100000 euros, la SCI Vernouillet créée en 2004 propriétaire d'appartements sur Reims vendus en 2022 entre 90000 et 100000 euros et la SCI D'Automne créée en 2004 propriétaire d'un bien à [Localité 6] acquis en 2005 au prix de 39250 euros.
Il est admis que le contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut cependant, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il résulte du contrat de prêt produit que son article intitulé ' exigibilité anticipée' prévoit que le prêt deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque mais quinze jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception notamment en cas de défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une somme due à quiconque ou d'incident de paiement.
Cette clause qui ne fait référence qu'à l'absence de nécessité d'une formalité judiciaire ne constitue aucunement une clause libellée en termes précis et non équivoque permettant de dispenser le prêteur de l'envoi d'une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.
Il n'est en l'espèce pas produit de mise en demeure préalable au prononcé la déchéance du terme toutefois ni le créancier ni le débiteur principal ne sont dans la cause.
Néanmoins il est justifié que dans le cadre de sa procédure de sauvegarde la SCI Providence débiteur principal n'a jamais argué du défaut de déchéance du terme et n'a contesté la déclaration de créance de la caution la SA Crédit logement que sur le quantum des sommes dues.
De surcroît la créance de la SA Crédit logement a été admise en son entier montant par le juge-commissaire et il n'est aucunement justifié d'un recours à l'encontre de cette décision d'admission qui a acquis autorité de la chose jugée.
En revanche s'agissant du cautionnement solidaire de Mme [C] [Y] personne physique il convient d'observer que la mention manuscrite par elle apposée ' Bon pour cautionnement solidaire et indivisible dans les termes ci-dessusà hauteur d'un montant maximal de Eur 360000 ( trois cent soixante mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts des commissions frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas de résiliation anticipée' ne porte aucune référence au débiteur cautionné ni de mention explicite relative au renoncement au bénéfice de discussion et de division ni même de durée de l'engagement.
Or les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation en leur version applicable au présent litige et devenus les articles L 331-1 et L 331-2 du même code prévoyaient que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit à peine de nullité faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci ' en me portant caution de X... dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéantdes pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de.. Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui- même' et pour un cautionnement solidaire de la mention manuscrite suivante ' en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2221 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X'
Ces articles étaient applicables sans distinction aux cautionnements civils et commerciaux et de manière générale à tout cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel et donc également aux cautionnements souscrits par des dirigeants de société.
Dès lors la formule manuscrite apposée par Mme [Y] qui s'écarte considérablement de ses prescriptions légales ne lui permettait aucunement d'apprécier la portée de son engagement et il convient de prononcer la nullité du cautionnement par elle consenti.
Au demeurant en toute hypothèse le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution pouvant être opposé au cofidéjusseur dès lors qu'il s'agit d'un professionnel il sera relevé qu'il résulte des pièces versées aux débats que lors de son engagement de caution Mme [Y] qui n'était âgée que de 25 ans ne percevait qu'un revenu salarié de 1427,90 euros.
La fiche de renseignements alors remplie par elle faisait également état de revenus fonciers annuels de 3354 euros, d'une épargne de 7500 euros et de la propriété d'un immeuble par l'intermédiaire d'une SCI d'une valeur de 60000 euros mais acquis grâce à un prêt dont le montant restant dû s'élevait à 41265 euros pour lequel elle déclarait être caution.
Cette fiche de renseignement démontrait à elle seule que le cautionnement d'un montant de 360000 euros était manifestement disproportionné à la situation patrimoniale de la caution.
Si la SA Crédit logement fait valoir que Mme [Y] était associée dans d'autres SCI et que devait être prise en compte la valeur de ces participations il résulte des pièces produites que :
- s'agissant de la SCI Les Chaînées créée en mai 2002 Mme [Y] ne disposait que d'une participation minoritaire de cette SCI familiale qui avait acquis en 2002 un immeuble pour la somme de 140000 euros moyennant un prêt de même montant revendu 150580 euros en avril 2004 puis avait acquis un second immeuble en juin 2004 pour 113000 euros moyennant un prêt du même montant.
- s'agissant de la SCI Vernouillet créée en juillet 2004 elle ne possèdait de même qu'une participation minoritaire de cette SCI familiale, propriétaire de deux appartements sur Reims dont la valeur était faible au regard de leur mise en vente plus de 20 années plus tard au prix de 90000 euros.
- s'agissant de la SCI d'Automne créée le 25 octobre 2004 et radiée le 22 juin 2020 dont Mme [C] [Y] était la gérante et associée majoritaire ses parents étant associés minoritaires cette SCI était propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 7] pour lequel la fiche de renseignement établit que sa valeur était estimée à 60000 euros mais grevée d'un prêt dont le capital restant dû s'élevait à 41265 euros.
Les seules participations minoritaires dans des SCI familiales modestes ne lui permettaient en aucune façon de faire face à son engagement de caution de la SCI Providence dans laquelle elle était certes associée majoritaire mais qui se portait acquéreur d'un immeuble à usage locatif sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour un prix de 300000 euros mais au moyen d'un prêt d'un même montant.
De surcroît en l'espèce le cofidéjusseur créancier professionnel ne rapporte pas la preuve que Mme [Y] était en mesure de faire face à son engagement au moment où elle a été appelée dès lors qu'elleétait toujours professeur des écoles et son salaire brut mensuel était de 2291,99 euros et avait trois enfants à charge.
Son foyer percevait des revenus fonciers en 2019 de 3509 euros.
Elle avait cédé ses parts dans la SCI Providence pour la somme de 2836 euros seulement en 2009 et ses parts dans une SCI Des deux ailes créée en 2011 étaient cédées en mars 2016 pour la somme de 948,46 euros.
Elle avait acquis la moitié indivise d'un immeuble évalué à 125000 en 2007 et devait acquérir la moitié indivise d'un second immeuble évalué à 75000 euros en janvier 2016.
Même avec ses participations minoritaires dans les SCI des Chaînées ou de Vernouillet dont la valeur n'est pas établie et sa participation majoritaire dans la SCI d'Automne dont l'immeuble à usage locatif évalué en 2006 à 60000 euros n'était plus grevé d'un prêt il n'est aucunement établi qu'elle était en mesure de faire face à son engagement lorsqu'elle a été appelée en novembre 2015 pour une somme de 188664,32 euros.
Dès lors le cautionnement est nul et en tout état de cause inopposable à Mme [Y] et la SA Crédit logement doit être déboutée de l'ensemble des demandes formées à son encontre sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens.
La SA Crédit logement qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de l'acte de cautionnement
Déboute la SA Crédit logement de son recours à l'encontre de son cofidéjusseur ;
Condamne la SA Crédit logement aux entiers dépens de première instance et d'appel
Condamne la SA Crédit logement au paiement de la somme de 1500 euros à Mme [C] [Y].
Le Greffier, La Présidente,
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