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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-60.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.212

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en date du 14 janvier 1998 présentée par le syndicat CSL en rabat des arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de Cassation les 14 mai 1997 et 8 janvier 1998, statuant sur le pourvoi de : 1°/ la Confédération des syndicats libres CSL, dont le siège est ..., 2°/ M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1996 par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, au profit de : 1°/ l'Union départementale Force ouvrière de Paris, dont le siège est ..., 2°/ l'Ecole de travail ORT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête par laquelle le syndicat CSL demande à la Cour de Cassation, qui a déclaré son pourvoi irrecevable, de rabattre ses arrêts des 14 mai 1997 et 8 janvier 1998 et de statuer au fond ; Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi a été prononcée au motif qu'aucun mémoire en demande n'avait été produit par le demandeur au pourvoi ; Attendu, cependant, qu'il résulte des vérifications du greffe qu'un mémoire en demande était annexé à la déclaration de pourvoi; que les arrêts des 14 mai 1997 et 8 janvier 1998 ayant été rendus à la suite d'une erreur matérielle non imputable au syndicat demandeur, il y a lieu de rabattre ces arrêts et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation, par le syndicat CSL, de M. X..., en qualité de délégué syndical, dans l'Ecole de travail ORT, le jugement attaqué a retenu que le syndicat n'était pas représentatif faute de justifier des critères d'expérience, ancienneté, indépendance et activité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'importance des effectifs du syndicat et son bon score électoral lequel révélait son activité, et alors que c'est à la partie qui allègue l'absence d'indépendance à l'égard de l'employeur de l'établir, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : RABAT les arrêts des 14 mai 1997 et 8 janvier 1998 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé et que sur les diligences du greffier en chef, il sera transcrit en marge ou à la suite des arrêts rabattus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-31 | Jurisprudence Berlioz