Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
N° RG 23/06296 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KR5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] [O]
née le 17 Février 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]
représentée par Maître Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. [Adresse 14], sise [Adresse 1],[Adresse 7] et [Adresse 10] [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la Société ACTINEUF (INNOVACTI), dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 12]
, non comparante
-EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 28 octobre 2021 Madame [U] [O] a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement les lots n°30 et 65 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 14] situé [Adresse 1] [Localité 3].
La société ICADE PROMOTION est intervenue en qualité de promoteur vendeur.
La livraison est intervenue le 24 novembre 2022 avec réserves.
Madame [U] [O], se plaignant d’infiltrations, a fait assigner, par actes en date du 19 décembre 2023, la société ICADE PROMOTION et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] située [Adresse 1], [Adresse 7] et [Adresse 10] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société ACTINEUF (INNOVACTI) en référé, aux fins de :
A titre principal
- condamner la société ICADE PROMOTION à intervenir ou faire intervenir tout professionnel de son choix en vue d’une levée des réserves comme mentionné à l’appui de la correspondance du 5 décembre 2023 à l’attention de la requérante, mais également celles visées à l’appui du présent acte, et notamment les infiltrations affectant l’appartement, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
A titre subsidiaire
- entendre désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière, et notamment qui aura pour mission de décrire les désordres allégués inachèvement, non-conformités et réserves non levées, mentionnés à l’appui du procès-verbal de livraison, du courrier de la société ICADE PROMOTION du 5 décembre 2023, mais également rappelé à l’appui du présent acte et des pièces annexes,
En tout état de cause sur la demande de condamnation provisionnelle
- condamner la société ICADE PROMOTION au paiement d’une somme de 5 000 € au titre d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitives des préjudices subis,
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
- condamner la société ICADE PROMOTION au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 28 juin 2024 Madame [U] [O] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société ICADE PROMOTION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
A titre principal
- constater que les demandes de Madame [U] [O] sont forcloses et donc irrecevables,
- la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
- donner acte à la société ICADE PROMOTION de ses plus expresses protestations et réserves,
- limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres énoncés dans l’assignation délivrée par Madame [U] [O],
- réserves les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], situé [Adresse 1], [Adresse 7] et [Adresse 10] [Localité 2], valablement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la forclusion
Les articles 1642-1 alinéa 1er et 1648 alinéa 2 du code civil disposent que :
« Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »« Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Il résulte donc des dispositions combinées de ces deux articles que l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents.
De plus, l’article 642 du Code de procédure civile dispose que :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
La livraison est intervenue le 24 novembre 2022 de sorte que la demanderesse disposait d’un délai franc d’un an et un mois à compter de cette date pour assigner, soit jusqu’au 25 décembre 2023. Cependant, cette dernière date étant un jour férié, le délai de forclusion était prolongé jusqu’au 26 décembre 2023.
L’assignation a été signifiée le 19 décembre 2023 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves
Il apparait prématuré au stade du présent référé de condamner sous astreinte la société ICADE PROMOTION à venir reprendre l’ensemble des réserves, dont la recevabilité est contestée, d’une part, et d’autre part, dans la mesure où l’expertise est destinée à déterminer la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d'ordonner, même d'office, et en tout état de cause, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, notamment d’expertise. Toutefois, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [U] [O], ne justifie certes d’aucun procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice. Toutefois elle produit un courrier de la société ICADE PROMOTION du 5 décembre 2023, dans lequel est annexé un rapport de réserves aux termes duquel plusieurs réserves apparaissent comme n’ayant pas été levées.
La société ICADE PROMOTION objecte que les réserves ont été levées et verse aux débats des quitus donnés sur la période du 16 décembre 2022 au 5 octobre 2023 ainsi qu’un protocole d’accord transactionnel signé avec Madame [U] [O] en date du 3 novembre 2023 concernant le parquet.
Le rapport de réserves annexé au courrier du 5 décembre 2023 apparaît postérieur aux quitus produits par le défendeur et justifie qu’il soit fait droit à la demande d’expertise en vue de déterminer contradictoirement si des réserves demeurent, ce qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande provisionnelle
La demanderesse se prévaut de l’article 809 du Code de procédure civile qui ne concerne plus les référés depuis des années.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
Madame [U] [O] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
Rejetons la demande de condamnation de la société ICADE PROMOTION à venir reprendre l’ensemble des réserves visées dans l’assignation et dans la correspondance du 5 décembre 2023 sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [Y] [K]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 14] dénommé [Adresse 1] [Localité 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de livraison du 24 novembre 2022, et dans le rapport de réserves annexé au courrier de la société ICADE PROMOTION du 5 décembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- déterminer si des réserves ont été levées et par quelles entreprises,
- déterminer si les travaux ont été effectués conformément aux documents contractuels
et aux règle de l’art,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [U] [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [U] [O] d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [U] [O].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT