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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-15.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.518

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Y... Dorat, demeurant ..., 2°/ de M. Bernard Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y... Dorat, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne (la CMSA) reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 avril 1995) d'avoir dit n'y avoir lieu à prononcer le redressement judiciaire de M. X..., alors, selon le pourvoi, que, comme l'a relevé la cour d'appel, la CMSA réclamait à l'intéressé des cotisations depuis 1973; que, dans ses conclusions signifiées le 20 septembre 1993, la CMSA écrivait : "actuellement, Monsieur X... est redevable d'une somme totale de 193 644,87 francs, représentant 89 804,93 francs au titre des cotisations, 103 839,94 francs au titre des majorations de retard"; que dans sa lettre du 5 mai 1994, la CMSA indiquait seulement avoir "procédé à l'annulation des cotisations des exercices 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992, ainsi que des majorations de retard correspondantes"; que dans sa lettre du 17 décembre 1993, elle informait l'assuré de sa "radiation en tant qu'exploitant agricole à effet du 1er janvier 1981"; qu'ainsi, la CMSA restait soutenir, devant la cour d'appel, que l'appelant était redevable de cotisations et majorations de retard de 1973 à 1980, époque à laquelle il avait été exploitant agricole; d'où il suit qu'en retenant, pour justifier sa décision, que la CMSA reconnaissait qu'il n'y avait plus de dette et que l'intéressé n'était pas agriculteur, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'énoncé même du moyen que M. X... a été informé par la CMSA de sa radiation en tant qu'exploitant agricole à compter du 1er janvier 1981; que, dès lors, il ne peut être reproché à l'arrêt d'avoir méconnu les termes du litige en retenant que la qualité d'agriculteur avait été déniée à M. X... par l'organisme précité, ce qui rendait la demande irrecevable; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA de la Vienne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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