Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00600 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNRR
Société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
C/
Madame [W] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
DEMANDEUR :
Société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, société anonyme d’habitations à loyer modéré, SIRET 572 161 321 00037, dont le siège social est au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, représentée par MaîtreThérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [W] [U], né le 11 avril 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6], comparante en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [O] [Y], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Thérèse PRINSON-MOURLON
1 copie certifiée conforme à Madame [W] [U]
RAPPEL DES FAITS
La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT aurait donné à bail à Madame [W] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4]), par contrat du 5 août 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait signifier une sommation de payer le 18 juillet 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par un acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024 pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 mars 2025, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT - représentée par son conseil - demande de pononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation ; d'ordonner l’expulsion de Madame [W] [U] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse ; et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 773,14 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts, de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT indique que le montant de la dette a baissé et qu'elle ne s'oppose pas à la demande de délais.
Madame [W] [U] comparaît en personne. Elle prétend avoir fait un versement de 770 euros le 27 février 2025, comprenant le montant du loyer et un surplus pour apurer la dette. Elle précise avoir reçu une proposition d'échéancier par mensualité de 500 euros par mois et avoir tenté de joindre la société bailleresse. S'il était constaté que la dette n'était pas pleinement apurée, elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 euros par mois en règlement de l'arriéré. S'agissant de sa situation personnelle, elle indique être assistante commerciale, percevoir un salaire de 2.100 euros environ et vivre seule avec son fils de 1 an.
Un diagnostic social et financier a été versé au dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe. La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a été autorisée à produire en note en délibéré avant le 19 mars 2025, un décompte actualisé pour faire apparaître le règlement de 770 euros en date du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 2 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 19 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.
A titre liminaire, il convient de noter que la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a précisé dans son assignation que le contrat de bail écrit a été égaré. Toutefois, en l'absence de contestation de l'existence du bail par Madame [W] [U], il y a lieu de retenir que les parties ont conclu un bail d'habitation le 5 août 2022, portant sur l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Le décompte produit en l'espèce par la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et arrêté à la date du 25 février 2025 revèle que la dette locative s'élève à la somme de 773,14 euros, après déduction des frais de procédure. Il en ressort également que le loyer n'a pas été versé de manière régulière courant de l'année 2024, conduisant la société bailleresse a lui signifier le 18 juillet 2024 une sommation de payer portant sur la somme de 3.247,20 euros.
Madame [W] [U] ne conteste pas l'absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois. Toutefois, elle prétend qu'au jour de l'audience, la dette a été totalement apurée.
La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT n'ayant pas versé de décompte pour actualiser le montant de la dette, et la charge de la preuve du règlement reposant sur Madame [W] [U] à l'audience, il convient de retenir qu'en l'état actuel du dossier, la dette arrêtée à la somme de 773,14 euros au 25 février 2025 n'est pas contestable.
Toutefois, au regard du montant résiduel de la dette comprenant le montant du loyer du mois de janvier 2025, et des divers règlements opérés par la locataire, il y a lieu de considérer que l'existence d'un manquement grave n'est pas suffisamment rapportée.
Dès lors, il convient de débouter la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
En conséquence, les demandes relatives à l'expulsion, au sort des meubles laissés sur place et au paiement d'une indemnité d'occupation deviennent sans objet.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il a été démontré précemment que Madame [W] [U] reste devoir la somme de 773,14 euros à la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT selon le décompte arrêté à la date du 25 février 2025 et après déduction des frais de poursuites.
Madame [W] [U] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 773,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l'espèce, compte tenu de la réduction du montant de l'arriéré locatif et de la situation personnelle de la locataire telle qu'exposée à l'audience, Madame [W] [U] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE :
Outre que la prétention n'est pas fondée en droit, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT n'apporte aucun élément au soutien de sa demande sur ce point.
Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire de la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chacune des parties ayant été déboutée au moins partiellement d'une partie de ses prétentions, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens.
La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action de la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT recevable ;
DÉBOUTE la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 5 août 2022 entre la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et Madame [W] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ;
DÉBOUTE la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de ses demandes relatives à l'expulsion de la locataire, au sort des meubles laissés sur place et au paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE Madame [W] [U] à verser à la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT la somme de 773,14 euros (décompte arrêté au 25 février 2025, incluant la quittance du mois de janvier 2025 et le dernier règlement par carte bancaire de 1.500 euros le 24 janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [W] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 150 euros chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité, due au titre de l'arriéré locatif, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT de sa demande indemnitaire ;
REJETTE la demande de la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 24 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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