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Tribunal Administratif de Rennes, 16 août 2023. 2304437

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2304437

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Rennes 1 a refusé son admission en master 1 mention droit des affaires. Vu : - la requête au fond n° 2304436 enregistrée le 11 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article R. 522-2 de ce code, ne sont pas applicables les dispositions de l'article R. 612-1 selon lesquelles : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 4. La requête déposée par M. A ne comporte aucun moyen venant au soutien de sa demande et permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Elle n'est en outre pas signée par son auteur. Ainsi, cette requête, qui méconnaît les dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Rennes le 16 août 2023. La juge des référés, signé C. René La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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