Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-14.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.855
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 632 F-P+B+I
Pourvoi n° Q 19-14.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
La société L'investisseur gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.855 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. M... I..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société L'investisseur gestion,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés L'investisseur gestion et BTSG, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société L'investisseur gestion (la société) et a désigné la société BTSG, prise en la personne de M. I..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
2. M. A... a déclaré une créance au passif de la procédure collective, qui a été contestée par la société.
3. La société a relevé appel de l'ordonnance d'un juge commissaire ayant admis cette créance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt, en considération de l'absence d'intimation du mandataire judiciaire au redressement judiciaire, la société BTSG, partie indivisible à la procédure de vérification et d'admission des créances, de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a formé à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance déclarée par M. A... au passif de la procédure de redressement judiciaire, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 114.013,58 euros et de rejeter toute autre fin de non-recevoir, alors « que l'appelant peut appeler les autres parties à l'instance et régulariser son acte d'appel jusqu'à ce que le juge statue, notamment par voie de conclusions régulièrement signifiées ; qu'en considérant, pour déclarer l'appel irrecevable, que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions effectuée le 2 mai 2018 par la société à la SCP BTSG en la personne de M. I... ne pouvait avoir régularisé la procédure, cependant que la signification des conclusions à la société BTSG le 2 mai 2018, intervenue avant que le juge ne statue, avait eu pour effet de régulariser l'appel à l'égard de la société BTSG, ès qualités, la cour d'appel a violé l'article 552 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Par conséquent, l'appel étant, en application de l'article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel.
6. Ayant constaté que la société avait relevé appel de l'ordonnance de vérification et d'admission des créances du juge commissaire sans intimer la société BTSG, ès qualités, qui était partie à cette procédure, et exactement retenu que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions effectuée par l'appelante à la société BTSG, ès qualités, n'avait pu entraîner une régularisation, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge commissaire, dans une matière où l'objet du litige est indivisible, était irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'investisseur gestion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'investisseur gestion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société L'investisseur gestion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en considération de l'absence d'intimation, par la société L'Investisseur Gestion, du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société L'Investisseur Gestion, la société BTSG, partie indivisible à la procédure de vérification et d'admission des créances, déclaré irrecevable l'appel formé par la société L'Investisseur Gestion à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance déclarée par Monsieur A... au passif de la procédure de redressement judiciaire, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 114.013,58 euros et d'avoir rejeté toute autre fin de non-recevoir ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour n'ayant sollicité que la transmission de la décision ayant arrêté le plan de redressement, la note en délibéré de l'appelante ainsi que celle de l'intimé, non autorisées seront écartées ; que le jugement en date du 6 novembre 2017 ayant arrêté le plan de redressement de la société L'investisseur Gestion n'a pas mis fin à la mission du mandataire judiciaire en charge de la vérification du passif ; que sur l'irrecevabilité de l'appel, l'intimé soutient en premier lieu que l'appel, interjeté par la SCP BTSG, commissaire à l'exécution du plan ne représentant pas le débiteur, est irrecevable ; que toutefois la déclaration d'appel mentionne que l'appelant est la SARL L'investisseur Gestion et précise en "complément d'information" : "placée sous plan de continuation par jugement du 7 novembre 2017 ayant comme commissaire à l'exécution du plan la SCP BTSG en la personne de Me M... I..., [...] " ; qu'il ne peut être déduit de cette formulation informative que le commissaire à l'exécution du plan a interjeté appel au nom de la société L'investisseur Gestion ; que l'appel émane clairement de la SARL L'investisseur Gestion ; que cette fin de non-recevoir sera rejetée ; que Monsieur A... fait valoir en second lieu qu'en vertu de l'article 553 du code de procédure civile, "En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties... l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance" ; qu'il ajoute justement qu'existe un tel lien d'invisibilité en matière de vérification du passif ; entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, et qu'il en résulte que lorsque l'appel est formé par le débiteur seul il lui appartient d'intimer, non seulement le créancier mais aussi le mandataire judiciaire, à peine d'irrecevabilité de l'appel ; que la SCP BTSG prise en la personne de Me M... I..., mandataire judiciaire, de la société SARL L'investisseur Gestion, est partie à la procédure de vérification et d'admission des créances et a été visée dans l'ordonnance attaquée en cette qualité ; qu'elle n'a pas été intimée par l'appelante ; que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions effectuée le 2 mai 2018 par l'appelante à la SCP BTSG en la personne de Mc M... I... ne peut avoir régularisé la procédure ; que faute d'intimation du mandataire judiciaire et de régularisation de cette omission relevée depuis le 1er juin 2018 par l'appelante, eu égard à l'absence du mandataire judiciaire la SCP BTSG, partie indivisible à la procédure, l'appel sera déclaré irrecevable ; que la SARL L'investisseur Gestion est condamnée au paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens » ;
ALORS QUE l'appelant peut appeler les autres parties à l'instance et régulariser son acte d'appel jusqu'à ce que le juge statue, notamment par voie de conclusions régulièrement signifiées ; qu'en considérant, pour déclarer l'appel irrecevable, que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions effectuée le 2 mai 2018 par la société L'Investisseur Gestion à la SCP BTSG en la personne de M. M... I... ne pouvait avoir régularisé la procédure, cependant que la signification des conclusions à la société BTSG le 2 mai 2018, intervenue avant que le juge ne statue, avait eu pour effet de régulariser l'appel à l'égard de la société BTSG, ès qualités de liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 552 du code de procédure civile.
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