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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-19.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.485

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 24, X... Léopold à Nancy (Meurthe-et-Moselle), agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la CREPD, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. Khalifa A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 2°) de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 3°) de M. Jean-François B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), 4°) de M. Fadel Z..., demeurant à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; M. A... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 mai 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 24, X... Léopold à Nancy, de Me Odent, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 1990), que M. Y... et les époux B... ont acquis un immeuble, en 1983, qu'ils ont revendu par lots après avoir fait établir l'état descriptif de division et le réglement de copropriété ; que des désordres étant apparus à la suite de l'exécution de travaux de réfection par MM. A... et Z..., entrepreneurs, selon un devis du 19 mars 1984, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en réparation MM. Y..., B..., A... et Z... ; que les vendeurs, qui avaient exercé une action récursoire contre les entrepreneurs, ont été eux-mêmes appelés en garantie par M. A... ; Attendu que le syndicat des copropriétaires et M. A... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes respectives dirigées contre MM. Y... et B..., alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel, qui a, ce point n'étant pas discuté, admis que M. Y... et M. B... ont fait procéder, en vue de la revente, à la réfection de la toiture et à l'installation des canalisations d'évacuation des eaux usées, ne pouvait nier que M. Y... et M. B... aient eu, pour la réalisation de ces travaux, la qualité de maîtres d'oeuvre, sans se demander si les défendeurs avaient spontanément choisi d'agir en cette qualité ; que, ne s'interrogeant pas sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1792-1-1°) du Code civil ; 2°) que, dès lors que M. Y... et M. B... ont fait procéder, en vue de la revente, à la réfection de la toiture et à l'installation de canalisations d'évacuation des eaux usées, ils devaient être considérés, dans les termes de l'article 1792-1-2° du Code civil méconnu par la cour d'appel, comme ayant vendu après achèvement un ouvrage qu'ils avaient fait construire et qu'ils devaient, par conséquent, à ce titre encore, être réputés constructeurs de l'ouvrage vendu et dits responsables en application de l'article 1792 du Code civil, également violé par les juges du fond ; 3°) que subsidiairement, s'il était estimé que la cour d'appel a voulu dire que les travaux de réfection de la toiture et d'installation de canalisation n'ont pas été effectués par M. Y... et M. B..., la décision devrait encore être censurée, les juges du fond ayant, dans cette conception de leur arrêté, méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était établi, ni par le rapport d'expertise, ni par d'autres documents de la cause, que MM. Y... et B... aient été chargés à quelque titre que ce soit d'une mission de maître d'oeuvre ou qu'ils se soient immiscés dans la conception ou l'exécution des travaux de réfection et qu'il ne résultait ni du rapport d'expertise, ni de l'état descriptif de division, ni des actes de vente versés aux débats, que les vendeurs aient effectué ou entrepris, avant la revente par lots, la rénovation ou la modification des locaux, la cour d'appel, saisie de conclusions soutenant que M. Y... avait commandé les travaux pour le compte de la copropriété, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 24, X... Léopold à Nancy aux dépens du pourvoi principal, M. A... aux dépens du pourvoi provoqué, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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