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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 février 2024. 2307419

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2307419

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de délivrance de récépissé avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer dans un délai de 5 jours un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été convoqué à la préfecture de l'Isère le 8 février 2024 pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 mai 2024, qui l'autorise à travailler. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 3 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ghanassia et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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