Texte intégral
Ordonnance n°23/ 869
N° RG 23/00936 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6D7
J.L.D. NIMES
11 septembre 2023
X se disant [Y]
C/
LE PREFET DE [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 août 2023, notifiée le même jour à 18h10 concernant :
X se disant M. [F] [Y]
né le 14 Avril 1996 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 15 août 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 septembre 2023 à 09h39, enregistrée sous le N°RG 23/4421 présentée par M. le Préfet de [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2023 à 12h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [F] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 septembre 2023 à 18h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [F] [Y] le 11 Septembre 2023 à 16h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de [Localité 4], régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [S] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [F] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de X se disant M. [F] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [F] [Y] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de [Localité 4] en date du 12 août 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 12 août 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 18h10.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur X se disant [F] [Y] le 15 août 2023 et confirmée en appel le 17 août 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 10 septembre 2023, le Préfet de [Localité 4] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur Monsieur X se disant [F] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 septembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur X se disant [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 septembre 2023, à 16h23.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [F] [Y] indique que :
- il accepte de quitter le territoire français pour se rendre en Espagne, mais en tout état de cause, s'il n'a pas le choix il est d'accord pour aller au Maroc
- Son passeport est en possession de sa cousine à [Localité 3] ; il n'arrive pas à la contacter pour qu'elle transmette son document de voyage,
- l'enfermement au centre de rétention est une situation difficile à vivre pour lui, il n'a jamais connu ce type de mesure jusqu'ici,
- il explique être arrivé en France pour passer des vacances.
Son avocat soutient que :
- il y a une difficulté tenant d'abord à la fiche CRA, puisque absente de la transmission des pièces à la défense, et on ne sait comment cette pièce a été versée au dossier finalement ; la Préfecture devrait être présente pour expliquer cette situation,
- il y a une difficulté également pour les délégations de signature : l'arrêté qui désigne le signataire de la requête a été abrogé par celui du 5 septembre 2023,
- sur le fond, la requête est mal rédigée puisqu'il y a une erreur sur les dates pour lesquelles la Préfecture sollicite une prolongation de la mesure : on ne peut pas en déduire qu'il y a simplement une erreur matérielle de la part de la Préfecture,
- il y a un manque de diligence de la part de l'administration : la Préfecture a demandé les empreintes au centre de rétention et la photo du retenu. Le 14 août, l'administration a sollicité le Maroc avec comme précision qu'on devait leur transmettre les éléments, la photo du retenu ; or depuis rien n'a été transmis. Il y a un blocage de la procédure, et un manque de diligence subséquent,
- le retenu ne se dissimule pas car il y a bien une copie de son passeport en procédure ; en tout état de cause le retenu est d'accord pour partir, notamment au Maroc.
La Préfecture de [Localité 4] n'est pas représentée à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur X se disant [F] [Y] soulève :
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention pour défaut de qualité de son signataire, ainsi qu'en raison de la non communication de la fiche actualisée du centre de rétention,
- une carence de l'administration dans les diligences qu'elle devait accomplir.
Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur X se disant [F] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
Sont versées au dossier deux délégations de signature :
- en date du 30 août 2023 donnant délégation de signature à Monsieur [G] [U], sous préfet, pour « signer les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention, notamment en application des articles L.742-1 à L.743-4-6,7,9, 11,13,14,15,17,19 et L.743-20 à25 et L.722-2, L.733-8 à12 et L.743-16 du CESEDA, en vue d'obtenir la prolongation de la rétention administrative (') »,
- en date du 5 septembre 2023, donnant délégation de signature à Monsieur [G] [U] pour « signer touts actes , décisions, conventions, correspondances et documents dans les limites de l'arrondissement chef lieu », et précisant que « toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées ».
Il se déduit de ce qui précède que l'arrêté du 30 août 2023, abrogé par la suite précisait expressément le domaine de compétence de Monsieur [U], sur délégation de signature, s'agissant de la saisine du juge des libertés et de la détention, ce que ne précise pas l'arrêté du 5 septembre 2023. Ce dernier arrêté mentionne « des actes, décisions, convention et correspondances ». Aucun de ces termes n'est juridiquement assimilable à une requête adressée au juge des libertés et de la détention. Il n'y a pas lieu donc de considérer que l'arrêté du 5 septembre 2023 donne délégation à Monsieur [U] à ce sujet, ce d'autant plus que la matière dont il s'agit est relative aux libertés fondamentales et qu'il appartenait à la Préfecture d'être plus précise sur les domaines de compétences de Monsieur [U] dans cette matière.
Nonobstant ce premier motif d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention, il sera relevé que la requête en prolongation de la mesure comporte une erreur sur la période pour laquelle une prolongation de la mesure est sollicitée, du 11 septembre au 26 octobre 2023. Or, ce n'est pas au juge judiciaire de rattraper les erreurs de l'administration en ce qu'il faudrait procéder par déduction sur la réelle période de temps concernée par la demande de la Préfecture.
Par voie de conséquence, la requête en prolongation de la mesure étant irrecevable, la décision du juge des libertés et de la détention sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [F] [Y];
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [Y] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur Monsieur X se disant [F] [Y];
RAPPELONS à Monsieur X se disant [F] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 12 août 2023 ;
RAPPELONS à Monsieur X se disant [F] [Y] qu'il dispose de 7 jours sur le territoire avant de pouvoir faire à nouveau l'objet d'un placement en rétention ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à X se disant M. [F] [Y] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
X se disant M. [F] [Y], pour notification au CRA
Me Jean-michel ROSELLO, avocat
M. Le Préfet de [Localité 4]
M.Le Directeur du CRA de [Localité 5]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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