Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05676 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAC2
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU MORBIHAN
C/
M. [F] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/11079
****
APPELANTE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [K]
Chez [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 avril 2018, M. [F] [K], né le 30 juillet 1998 et atteint de leucodystrophie, a déposé auprès de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan (la MDA), une demande de renouvellement de la prestation de compensation du handicap.
Lors de sa séance du 20 septembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a accordé dans le cadre de cette prestation une aide humaine à hauteur de 150 heures mensuelles, dont 106 heures d'aide familiale (parents), 29 heures d'accueil de jour et 15 heures d'intervention d'un infirmier diplômé d'Etat, pour la période du 1er août 2018 au 30 avril 2023.
Contestant le nombre d'heures attribuées, il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bretagne 19 novembre 2018.
Par jugement du 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a, sur la base du rapport du médecin consultant désigné le 9 mars 2021 :
- infirmé la décision du 20 septembre 2018 en ce que le volet aide humaine de la prestation de compensation du handicap accordé à M. [K] est d'une durée mensuelle de 150 heures ;
- dit que les besoins de M. [K] nécessitent l'octroi d'une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap d'une durée mensuelle de 208 heures, dont 164 heures d'aide humaine par l'aidant familial, 29 heures d'accueil de jour et 15 heures par un infirmier diplômé d'Etat pour la période du 1er août 2018 au 30 avril 2023 ;
- renvoyé M. [K] devant la MDA pour la liquidation de ses droits ;
- condamné la MDA aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 1er septembre 2021, la MDA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la MDA demande à la cour :
- de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - de confirmer la décision de la CDAPH en date du 20 septembre 2018 en ce que le volet aide humaine de la prestation de compensation du handicap accordé à M. [K] est d'une durée mensuelle de 140 heures ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que les besoins de M. [K] nécessitent l'octroi d'une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap d'une durée mensuelle de 208 heures, dont 164 heures d'aide humaine par l'aidant familial, 29 heures d'accueil de jour et 15 heures par un infirmier ;
- de condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [K] demande à la cour, au visa de l'article 566 du code de procédure civile, L. 245-3 et L. 245-4 du code de l'aide sociale et des familles et de l'annexe 2-5 du code de l'aide sociale et des familles, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que ses besoins nécessitent l'octroi d'une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ;
- le réformer en ce qu'il octroie 164 heures d'aide humaine par l'aidant familial et 29 heures d'accueil de jour ;
Et statuant à nouveau,
- dire que ses besoins nécessitent l'octroi d'une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap d'une durée mensuelle de 720 heures dont 705 d'aide humaine par l'aidant familial et 15 heures d'infirmier pour la période du 1er août 2018 au 30 avril 2023 ;
- débouter la MDA de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la MDA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MDA aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles énonce :
'La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
(...)'.
Selon l'article L. 245-4 du même code :
'L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
(...)'.
L'article D. 245-5 du même code précise que la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5.
Selon cette annexe, dans sa rédaction issue du décret n°2017-708 du 2 mai 2017 :
- la 'difficulté grave' s'entend de l'activité 'réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée',
- la 'difficulté absolue' s'entend de l'activité qui 'ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée',
- 'la détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours'.
Par ailleurs, selon cette même annexe, chapitre 2 consacré aux aides humaines :
'Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Section 1
Les actes essentiels
L'équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d'aide humaine pour l'entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale (...)'.
Section 2
La surveillance régulière
La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
' soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
' soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
(...).'
L'annexe ajoute :
' La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.'
En l'espèce, les parties s'accordent sur le droit de M. [K] à bénéficier de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap mais divergent quant à sa quantification, notamment sur le plan de la surveillance que son état nécessite.
S'agissant de cette quantification de l'aide humaine, l'annexe 2-5 précise :
'2. Quantification des temps d'aide
Pour déterminer de façon personnalisée le temps d'aide à attribuer, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l'aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3 de la section 1.
Le temps d'aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l'activité n'est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d'entraîner, dans le temps, des variations de l'intensité du besoin d'aide, il convient de procéder à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne quotidienne.
La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire.
L'équipe pluridisciplinaire est tenue d'élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l'activité concernée.'
La leucodystrophie dont M. [K] est atteint depuis l'enfance se caractérise sur un plan général par des troubles importants rapportés le 14 avril 2021 par le docteur [W], médecin consultant : troubles de la mémoire, déficit intellectuel, troubles moteurs évoluant progressivement vers une paralysie pouvant être totale, troubles du langage, sensoriels (surdité) et une incapacité à s'alimenter.
Ces symptômes se retrouvent dans le cas de M. [K] qui présente des troubles de l'équilibre et de la coordination, du développement intellectuel, des crises d'épilepsie et une surdité.
Dans le cadre de la préparation du plan personnalisé de compensation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire de la MDA, il a été identifié les points et besoins suivants avec les estimations en durée s'y rattachant :
- M. [K], dont le schéma de marche est perturbé, se déplace chez sa mère en se tenant à une rampe installée dans le couloir ou avec l'aide d'un tiers ; le risque de chute est important (le temps consacré par l'aidant familial est estimé à 29 mn) ; ses déplacements extérieurs se font en fauteuil roulant manuel ou électrique ; il monte les marches avec une rampe et l'aide d'un tiers ;
- M. [K] présente des troubles de coordination des mains ;
- une aide est nécessaire pour la douche le soir (assurée par un infirmier soit 20 mn) et pour la petite toilette du matin (assurée par l'aidant familial soit 10 mn par jour) ;
- une aide est nécessaire pour l'habillage/déshabillage (assurée par un infirmier et par l'aidant familial à raison de 10mn par jour chacun) ;
- M. [K] est systématiquement accompagné par un aidant familial pour l'installation et l'essuyage après les selles (25 mn par jour) ;
- une présence est nécessaire tout au long du repas qui lui est préparé ; il faut l'aider à couper ses aliments et il ne peut pas se servir à boire ; il peut en revanche boire un verre à demi-plein ; la surveillance s'impose car il arrive que des fausses routes se produisent (60 minutes par jour dont 51 mn par un aidant familial, le surplus correspondant aux temps de présence au foyer d'accueil de jour trois fois par semaine) ;
- les démarches liées au handicap sont quantifiées à 5mn par jour ;
- la recherche de relai est estimée à 60 mn dont 34 mn pour l'aidant familial ;
- la surveillance régulière est évaluée à 60 mn par jour dont 43 mn par l'aidant familial et 17 mn en accueil de jour.
Le temps total d'aide humaine quotidien pour M. [K] ressort ainsi à 295 mn, dont 207 mn d'aide par un aidant familial, soit 3,45 heures.
C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé ce temps global insuffisant au regard du handicap de M. [K] et de l'aide qu'implique son étant de santé en ce qui concerne les actes essentiels.
Cette estimation sous-estime en effet l'aide humaine nécessaire aux déplacements au regard des risques de chute importants, l'équipe pluridisciplinaire ayant elle-même noté que M. [K] devait être accompagné dans tous ses déplacement intérieurs.
S'agissant de la surveillance de nuit, M. [K] fait valoir que ses problèmes d'asthme et d'épilepsie, dont les crises peuvent être nocturnes, rendent nécessaire la présence d'une aide humaine la nuit pour lui administrer le traitement adéquat et le placer dans une position de sécurité ; qu'il en est de même pour l'aider à expectorer ou à vomir lorsqu'il souffre de bronchite, d'angine ou de grippe ; que la condition tenant à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne justifiant des interventions actives la nuit est donc remplie.
Il n'est cependant pas rapporté ni établi l'existence de crises nocturnes régulières, notamment d'épilepsie, de sorte que M. [K] ne justifie pas d'une surveillance nocturne active de ses parents. Si le père de M. [K] a signalé en octobre 2018 deux crises d'épilepsie en un mois au docteur [H] de la MDA, il a cependant précisé que son fils n'en n'avait pas eu depuis plusieurs mois.
Les premiers juges seront dès lors approuvés en ce qu'ils ont écarté la prise en compte de cet élément dans l'estimation de l'aide humaine au regard des textes applicables.
Quand bien même l'estimation du médecin consultant à hauteur de 208 heures par mois comprend la surveillance nocturne, la cour rappelle qu'il s'agit d'un avis qui ne liait pas les premiers juges, lesquels pouvaient par conséquent estimer au regard des éléments soumis à leur appréciation que cette évaluation en durée mensuelle correspondait à la situation de M. [K] même hors surveillance nocturne.
Au regard des besoins en aide humaine, pour l'essentiel dans le domaine des déplacements en intérieur, il y a lieu de revoir à la hausse l'estimation faite par la MDA pour la période concernée par le litige, et de la porter, par voie de confirmation du jugement entrepris, à 208 heures par mois, soit 164 heures au titre de l'aide familiale, 29 heures pour l'accueil institutionnalisé et 15 heures pour l'intervention d'un infirmier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles.
La MDA sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la MDA qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la maison départementale de l'autonomie du Morbihan à verser à M. [K] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la maison départementale de l'autonomie du Morbihan aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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