Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 mars 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01659 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBIB
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2025, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [Z] [H]
né le 10 Avril 1974 à [Localité 1]
de nationalité Nigérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Pierre-Jean Toty, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 mars 2025, à 11h52, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [H] enregistré sous le N° 25/1165 et celle introduite par la requête du préfet du [Localité 2] enregistrée sous le N° 25/1154, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du [Localité 2] ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Meaux, le 26 Mars 2025, à 12h00 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Mars 2025, à 14h56, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 26 mars 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [Z] [H] à 15h10,
- à Me Pierre-Jean Toty, avocat au barreau de Meaux, à 15h18,
- et au conseil du préfet du [Localité 2], à 15h16 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.
Or résulte des pièces de la procédure que M. [H] ne dispose pas de moyens de ressources légaux, a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et est sorti de détention le 23 mars 2025,de sorte qu'il présente pas à ce jour des garanties de représentation.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 28 mars 2025, à 11h00, en visioconférence
INFORMONS Monsieur [Z] [H], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 28 mars 2025, à 11h00, en visioconférence
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 27 mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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