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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-10.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.779

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10068 F Pourvoi n° P 18-10.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X... , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la date de consolidation suite à la rechute déclarée le 12 décembre 2012 de l'accident du 2 janvier 2003 doit être fixée au 22 janvier 2015, AUX MOTIFS QUE, le docteur B... désigné en qualité d'expert a examiné M. Y... le 24 septembre 2015 et que l'état de santé de celui-ci suite à la rechute du 12 décembre 2012 ne pouvait être déclaré consolidé au 15 juillet 2013 et a proposé la date du 22 janvier 2015 ; que l'expert explique qu'à la date du 15 juillet 2013 des investigations ont été poursuivies et qu'il existait des possibilités thérapeutiques à savoir une infiltration de sorte que l'état n'était pas consolidé à cette date ce que la caisse ne contesté pas ; qu'après cette date l'expert relève que la dernière thérapeutique active à savoir une infiltration cervicale est intervenue le 11 décembre 2014 et que le 7 janvier 2015 le Pr C... et le docteur D... ont constaté la stabilisation de l'état de M. Y... et ont préconisé de n'entreprendre aucun traitement spécifique ; que l'expert a constaté qu'entre début janvier et la date de l'expertise, l'état de M. Y... n'a été l'objet d'aucune évolution en amélioration ou en aggravation de sorte qu'il a proposé de fixer la date de consolidation au 7 janvier 2015 ; que M. Y... qui conteste cette date fait valoir que postérieurement à celle-ci son médecin traitant a prolongé son arrêt de travail ; que cette circonstance n'est pas de nature à contredire la stabilisation de son état de santé ; qu'il soutient que divers examens ont été effectués et des soins prescrits en vue d'éviter une intervention chirurgicale et en déduit que son état de santé est susceptibles d'amélioration ; que les éléments médicaux qu'il produit concernant une IRM de l'épaule droite relative à une lésion de la coiffe des rotateurs sont sans lien avec l'accident du 2 janvier 2003 et la rechute du 12 décembre 2012 ; que le compte rendu du scanner cervical réalisé le 12 janvier 2016 qui mentionne « pas de réel caractère évolutif comparativement au bilan antérieur datant de 2013 » ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'expert mais confirme au contraire la stabilisation de l'état de santé de M. Y... ; qu'enfin ni l'examen cervical réalisé le 31 mars 2017 ni le courrier du Dr D... du 16 juin 2017 ne sont de nature à contredire l'analyse de l'expert, le fait que des séquelles subsistent n'empêchant pas la fixation de la date de consolidation ; qu'il convient de retenir la date de consolidation du 22 janvier 2015 proposée par l'expert et de confirmer le jugement ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que si les soins n'aboutissaient pas, une nouvelle intervention chirurgicale devrait être envisagée, que c'est en ce sens que son état ne peut être considéré comme étant consolidé, que tel est aussi l'avis du médecin du travail selon la fiche d'aptitude du 26 janvier 2017 ; qu'en ne prenant pas en compte ces éléments de preuve, sans s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE, en affirmant que le courrier du Dr D... du 16 juin 2017 n'est pas de nature à contredire l'analyse de l'expert, le fait que des séquelles subsistent n'empêchant pas la fixation de la date de consolidation, sans s'expliquer sur l'indication par ce praticien selon laquelle si les douleurs subsistent au niveau du poignet ou au coude, un EMG de contrôle sera nécessaire en vue d'une chirurgie décompressive, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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