Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Nancy, au profit de M. le docteur Jacques Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 juillet 1990), que Mme X..., employée de maison au service du docteur Y... depuis 1979, a été licenciée le 5 avril 1989 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la cour d'appel a pris en considération l'abandon de son poste par la salariée du 24 au 29 mars, lequel ne peut être le motif réel, puisque la décision de licencier, intervenue le 24 mars 1989, ne pouvait prendre en compte des faits postérieurs ; alors que, d'autre part, le départ inopiné de Mme X... le 23 mars 1989 ne pouvait être une cause réelle et sérieuse de licenciement, eu égard à l'altération des conditions de travail de l'intéressée ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en retenant le fait que la salariée ne s'était pas rendue à l'entretien préalable, lequel, à le supposer établi, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, eu égard au caractère facultatif de la présence de la salariée audit entretien ; alors, enfin, que la salariée, s'étant vu imposer unilatéralement par l'employeur une modification substantielle de son contrat de travail, était fondée à refuser d'accomplir sa prestation de travail aux nouvelles conditions qui lui étaient faites ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la procédure que Mme X... n'a jamais invoqué devant les juges du fond une modification substantielle de son contrat de travail ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé que Mme X... avait quitté le 23 mars 1989 le domicile de son employeur et n'y était pas revenu ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, et
non fondé dans les autres, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. le docteur Jacques Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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