Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.C.I. RONALYAUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02373 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPR
N° MINUTE :
4TJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 23 octobre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] ET [Adresse 2] ET [Adresse 3] ET [Adresse 1] [Localité 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat FONCIA [Localité 7] - [Adresse 6] - [Localité 7]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
S.C.I. RONALYAUT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02373 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPR
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1], [Localité 4] a fait assigner la société civile immobilière RONALYAUT afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.356,41 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 févier 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
A l’audience du 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité, aux termes de conclusions d’actualisation signifiées le 21 août 2024, la condamnation de la société civile immobilière RONALYAUT à lui payer la somme de 9.973,55 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 février 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation sur 5.356,41 euros et des présentes conclusions pour le surplus, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires précise avoir actualisé les sommes dues, en les faisant signifier au défendeur, avec indication de la date d’audience, par exploit du 21 août 2024, à personne présente à domicile.
La société civile immobilière RONALYAUT n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges et frais
1) Sur les charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière RONALYAUT est copropriétaire du lot n°87 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1], [Localité 4],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1], [Localité 4], tenues les 24 février 2022, 30 juin 2022, 15 février 2023, 26 juin 2023, 30 juin 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, ayant voté les travaux et ayant approuvé les budgets prévisionnels;
- le relevé du compte de la société civile immobilière SCI RONALYAUT et les appels de fonds correspondant, faisant apparaître un débit de 9.401,22 euros, somme arrêtée au 13 août 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, hors frais de recouvrement.
Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont donc amplement justifiées par les pièces versées aux débats pour ce montant.
2) Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 572,33 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mise en demeure, de relance, de sommation et de constitution du dossier transmis à l’avocat.
La mise en demeure du 11 août 2023 sera mise à la charge de la SCI RONALYAUT, pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, en l’absence de production des pièces ou s’agissant de courriers simples.
Ainsi, la société civile immobilière RONALYAUT, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 9.406,97 euros, somme arrêtée au 13 août 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5.356,41 euros et à compter de la signification des conclusions d’actualisation pour le surplus.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes et déboutée des autres demandes au titre des frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière RONALYAUT, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation et des conclusions actualisées.
Elle doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière RONALYAUT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1], [Localité 4], la somme de 9.406,97 euros, somme arrêtée au 13 août 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5.356,41 euros et à compter de la signification des conclusions d’actualisation pour le surplus;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1], [Localité 4] de ses autres demandes, notamment celles relatives aux frais de recouvrement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société civile immobilière RONALYAUT aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation et des conclusions actualisées ;
CONDAMNE la société civile immobilière RONALYAUT à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1], [Localité 4] la somme de 800 euros ( huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 octobre 2024
le greffier le Président