Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-11.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.681
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n P 94-11.681 formé par :
1 / M. Y...,
2 / Mme Y..., demeurant tous deux ..., 83110 Villa La Pergola, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle) , au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Quatre saisons, dont le siège est ..., La Larguade, 83110 Sanary-sur-Mer,
2 / de M. Patrick Z..., pris en qualité d'héritier de Mme Jacqueline X..., divorcée Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n M 94-12.461 formé par la société civile immobilière (SCI) La Pergola, dont le siège est ..., 83110 Villa La Pergola, en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Quatre saisons,
2 / de M. Patrick Z..., ès qualités, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n P 94-11.681 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n M 94-12.461 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation identique à celui du pourvoi n P 94-11.681 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y... et de la société civile immobilière (SCI) La Pergola, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s P 94-11.681 et M 94-12.461 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de l'acte de liquidation-partage de la communauté A..., qui faisait référence expresse à l'acte de partage de la propriété Z... du 17 septembre 1937, que M. Louis Z... avait cédé à Mme X... l'ensemble des droits réels divis et indivis constituant l'immeuble dont il était propriétaire, et qu'il était établi par les mentions de l'acte de partage de 1937 que M. Louis Z... avait un droit de propriété sur le chemin litigieux, indivis jusqu'à la limite Sud de son lot, puis exclusif, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des actes qui lui étaient soumis sans les dénaturer, en a déduit, à bon droit, que Mme A... avait un droit de propriété indivise sur ce chemin et que la société civile immobilière "Les Quatre saisons", acquéreur de l'immeuble, ne pouvait être privée du droit de l'utiliser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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