Cour de cassation, 24 janvier 1994. 93-80.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.840
Date de décision :
24 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi commun formé par :
- X... Jean-Luc,
- la SA ETABLISSEMENTS X..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 1992, qui, d'une part, dans les poursuites exercées contre Jean-Luc X... et la SA Etablissements X... pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a constaté que les dispositions fiscales du jugement étaient devenues définitives, d'autre part, a condamné Jean-Luc X... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour vente de produits propres à effectuer la falsification des boissons, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a donné acte à la partie civile de son désistement ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 502, 509 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la Cour n'est saisie que des dispositions pénales et civiles du jugement pour décider que les dispositions fiscales sont définitives ;
"aux motifs que lorsqu'un jugement contient des dispositions définitives sur des chefs de prévention distincts et qu'il n'y a appel que sur certaines d'entre elles, la juridiction du second degré ne peut statuer que sur celles dont elle est saisie, les limitations et restrictions devant résulter de l'acte d'appel ; qu'à l'examen de l'acte d'appel il apparaît que le prévenu et son civilement responsable ont entendu seulement critiquer les seules dispositions pénales du jugement relatives à la falsification de boissons, c'est-à-dire le délit de droit commun prévu et réprimé par la loi du 1er août 1905 et par le décret du 22 janvier 1919, ainsi que les condamnations civiles ; que le dispositif du jugement comportant des sanctions prononcées au titre des trois actions distinctes pénales, civiles et fiscales, le prévenu et le civilement responsable étaient en mesure, s'ils en avaient exprimé la volonté, de mentionner dans l'acte d'appel les condamnations prononcées sur l'action fiscale ; que les mentions portées sur l'acte d'appel ne laissent aucun doute sur l'intention du prévenu et du civilement responsable de limiter leur recours aux condamnations prononcées au titre de l'action pénale et civile, qu'en conséquence il y a lieu pour la Cour de constater que les dispositions relatives à l'action fiscale sont définitives ;
"alors que s'il appartient à la cour d'appel de déterminer l'étendue de sa saisine, elle ne saurait lui apporter des restrictions que ne contient pas l'acte d'appel, que dès lors en l'espèce où il résulte des mentions de ce document, que le mandataire du prévenu et du civilement responsable, en présence d'un formulaire préétabli qui mentionnait que l'appel portait sur les dispositons pénales et sur les dispositions civiles du jugement, a coché les deux cases correspondantes sans spécifier aucune restriction à son appel, la Cour ne pouvait légalement limiter la portée de cet appel général portant manifestement sur l'ensemble des dispositions du jugement, en prétendant qu'il en résulterait que le prévenu et le civilement responsable avaient entendu exclure les dispositions fiscales de leur recours" ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure et des mentions de l'arrêt attaqué que Jean-Luc X... et la SA Etablissements X... ont déclaré interjeter appel des dispositions pénales et civiles du jugement, en ce qui concerne la poursuite du chef "de vente d'un produit propre à effectuer la falsification de boissons" ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'acte d'appel ne visait pas les infractions à la législation sur les contributions indirectes, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a constaté que les dispositions fiscales du jugement étaient devenues définitives ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 1er août 1905, 423, 425 et 426 du Code général des impôts, 1791, 1794 et 1799 A dudit Code et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de vente en connaissant leur destination de produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ;
"aux motifs propres à la Cour qu'il n'est pas contesté que durant la période retenue par la prévention, le prévenu, qui fait valoir qu'il n'est président du conseil d'administration que depuis juillet 1988, exerçait les fonctions de directeur des établissements X..., que la généralité des termes des articles 1 à 3 de la loi du 1er août 1905 ne s'oppose pas à ce qu'il soit retenu dans les liens de la prévention pour l'ensemble des faits, alors qu'il disposait des pouvoirs suffisants pour assurer personnellement la charge d'une responsabilité pénale ;
que les articles 425 et 426 du Code général des impôts règlementent les ventes de sucre par quantités égales ou supérieures à 25 kg ; qu'au cours de la période du 1er octobre 1987 au 23 mars 1989, 1 050 345 tonnes de sucre ont été vendues sans que soient établis d'acquits à caution ; que le prévenu a expliqué dans un premier temps qu'il s'agissait de ventes par quantités inférieures à 25 kg puis est revenu sur ses déclarations et a estimé que 700 tonnes environ de sucre avaient été vendues par quantités supérieures à 25 kg ; qu'au cours de la période du 16 au 30 septembre 1988 des acquits à caution destinés à régulariser des quantités de sucre achetées préalablement ont été établis pour des sorties de sucre qui, au vu de la comptabilité matière, n'étaient pas disponibles à
la vente ; que le prévenu a mis tout en oeuvre pour dissimuler la réalité de ces ventes de sucre ainsi que l'identité de ses acheteurs dans la mesure où il n'a pas été établi ni factures, ni titres de mouvement et que les ventes n'ont pas été mentionnées sur les registres de sortie de sucre ;
"et aux motifs des premiers juges que les faits sont établis par les éléments de l'enquête et les débats ;
"alors que, d'une part, après avoir admis implicitement que le prévenu n'était pas encore pendant une partie de la prériode visée par la prévention, le dirigeant légal de l'entreprise au sein de laquelle l'infraction de vente de produits propres à falsifier des denrées servant à l'alimentation de l'homme aurait été commise, les juges du fond ont violé l'article 3-4 de la loi du 1er août 1905 en le déclarant coupable de cette infraction au seul motif que le demandeur exerçait les fonctions de directeur des établissements exploités par la société et qu'il disposait des pouvoirs suffisants pour assurer personnellement la charge d'une responsabilité pénale, ces circonstances ne caractérisant nullement la participation personnelle du prévenu aux faits poursuivis ;
"alors que, d'autre part, l'article 3-4 de la loi du 1er août 1905 qui n'édicte aucune présomption de fraude, ne sanctionne que ceux qui ont exposé, mis en vente ou vendu en connaissant leur destination, des produits objets, ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, qu'en l'espèce où le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il ne pouvait savoir, la chaptalisation des vins n'étant pas interdite dans la région, que le sucre vendu était destiné à réaliser une falsification, les juges du fond qui ne se sont pas prononcés sur ce point, qui n'ont même pas prétendu qu'une falsification aurait été réalisée à l'aide du sucre litigieux et dont les constatations sont de nature à exclure une quelconque complicité du demandeur, n'ont pas caractérisé à la charge de ce dernier la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction dont ils l'ont déclaré coupable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, la vente de produits propres à effectuer la falsification des boissons, délit dont elle a déclaré Jean-Luc X... coupable ;
Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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