Cour de cassation, 14 mars 2019. 17-31.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.741
Date de décision :
14 mars 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° C 17-31.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CSF , venant aux droits de la société CSF France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CSF, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CSF.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société CSF, venant aux droits de la société CSF FRANCE, de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « En l'espèce, l'article L. 651-5-1 issue dans sa rédaction de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 applicable au jour de l'exigibilité de la majoration incriminée est ainsi rédigé : "I - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. II - Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 du présent code sont tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l'organisme de recouvrement le met en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus. Le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de l'article L. 244-3 est interrompu à la date d'envoi des demandes mentionnées au premier alinéa du présent II. Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues à l'article L. 113 du livre des procédures fiscales. III - En cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 %
du montant des sommes dues par le redevable. IV - L'organisme de recouvrement ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution notifie au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée. Lorsque le redevable n'a pas répondu dans les délais prescrits à la demande et, le cas échéant, à la mise en demeure mentionnées au H du présent article ou que sa réponse demeure insuffisante, le montant de la rectification envisagée est estimé selon les règles fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 651-5. Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse. L'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la modification de la rectification envisagée dès lors que les observations fournies par le redevable sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet. L'organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV". La société CSF invoque en vain la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité de la majoration plafonnée à 5 % des sommes dues prévue au § III laquelle a été rejetée par arrêt séparé. Le manquement sanctionné par cette majoration étant constitué par le fait de ne pas avoir déféré à la demande de renseignements et de documents mentionnée au § Il lequel prévoit que ces éléments doivent être fournis dans le délai de soixante jours, il ensuit que la pénalité en cause sanctionne tant l'absence complète de réponse que la réponse fournie au-delà du délai prescrit, sauf à vider l'injonction de l'objectif recherché d'une vérification efficace et rapide de l'assiette des cotisations dues par les sociétés ou entreprises assujetties. Contrairement à ce que soutient la société CSF, il importe peu que les dispositions du § III ne visent pas expressément l'absence de réponse dans les délais prescrits à la différence de celles du paragraphe IV, ce dernier texte se rapportent à la taxation d'office alors que le premier vise à sanctionner par une majoration spécifique le non- respect par les entreprises assujetties de leur obligation de fournir dans des délais contraints les éléments nécessaires à la détermination du chiffre d'affaires sur lequel les cotisations sont assises. De ce fait même, la majoration prévue à l'article III laquelle est calculée sur la totalité des sommes dues par l'assujetti et non pas sur le seul rappel de cotisation est proportionnée au manquement qu'elle a pour objet de sanctionner. Par suite, le grief tiré du caractère intrinsèquement disproportionné de la sanction n'est pas fondé. En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'invitée par la caisse, selon notification du 16 février 2011, à expliquer la distorsion constatée entre le chiffre d'affaires de l'année 2009 déclaré au service à hauteur de 10.966.472.892 € et celui de 13.578.080.658 € communiqué à l'administration fiscale, la société CSF a fourni des données par courriers des 12 mai 2011 et 6 août 2011. Les premiers éléments explicatifs ayant été produits près de un mois après l'expiration des délais prescrits la majoration plafonnée à 5 % édictée au § III est encourue, le manquement étant caractérisé. S'agissant de la fixation du juste montant de la sanction, la société CSF fait valoir que dans la première mise en demeure datée du 25 octobre 2011 dont il lui a été demandé ultérieurement de ne pas tenir compte, la caisse sollicitait un rappel de contribution, sans faire application de la majoration pour défaut de réponse ou réponse tardive, que la caisse qui avait accepté selon courrier du 9 février 2012 partie des explications données concernant la distorsion constatée, l'a mise en demeure de payer la majoration par courrier du 3 mai 2012, soit plus d'un an après le début du contrôle et sept mois après la première mise en demeure annulée, que sa bonne foi ne saurait être remise en cause alors que n'ayant pas conscience de son manquement avant cette dernière mise en demeure, elle a répondu dans des délais raisonnables et de manière spontanée. Mais le tribunal a justement relevé qu'au regard du type de contrôle dont elle a fait l'objet et de sa taille, la société CSF dont le chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale s'établissait à. 13.578.080.658 € pour l'année 2009 était en mesure d'apprécier les conséquences d'un défaut de réponse dans les délais prescrits à la demande d'explication de la caisse en date du 16 février 2011. De plus, ce même courrier indiquait à la société CSF qu'elle disposait de soixante jours pour adresser l'ensemble des éléments qui étaient spécifiés, et qu'en l'absence de réponse, passé ce délai, serait engagée à son encontre la procédure de redressement d'office avec application d'une majoration fixée dans la limite de 5 % du montant des cotisations dues avec référence aux articles L. 651-5-1 III et IV, de sorte que la société CSF ne peut sérieusement se prévaloir de la nouveauté de ces sanctions applicables à compter du 1er janvier 2011. En outre alors même que la caisse précisait rester à disposition pour examiner toutes difficultés particulières ou pour fournir tout autre renseignement ou précision, la société CSF n'a pas jugé utile de recourir à cette faculté dans le délai imparti. Dès lors, la prétendue connaissance par la caisse des raisons de la distorsion en litige, à raison d'explications données lors d'un précédent contrôle initié en 2009 et notamment de l'interprétation à donner d'un contrat de commissionnaire à l'achat, ne saurait être utilement invoquée. L'ensemble de ces éléments excluent que la société CSF n'ait pas eu conscience de la portée du manquement à l'obligation de célérité lui incombant dans la fourniture des explications requises par la caisse, en application du texte précité. En outre et pas plus qu'en première instance, la société CSF ne justifie de circonstances l'ayant empêchée de satisfaire à son obligation dans les délais prescrits. C'est donc par une juste appréciation des données du litige exclusive de toute atteinte aux principes de proportionnalité et individualisation de la peine, que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de moduler à la baisse la majoration appliquée par la caisse dans la limite fixée par la loi, fait qui n'est pas contesté. Échouant dans son recours, la société CSF sera condamnée à payer à la caisse la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci s'ajoutant à l'indemnité allouée par le tribunal au titre des frais irrépétibles. L'appelante sera de plus condamnée au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1°)- Sur le principe de l'application de la sanction prévue par l'article L. 651-5-1 du Code de la sécurité sociale : La société CSF FRANCE est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés en application des articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale, et à la contribution additionnelle en application de l'article L. 245-13 dudit code, dont le recouvrement est confié à la Caisse Nationale du Régime des Indépendants. Dans le cadre d'un contrôle effectué sur son chiffre d'affaires de l'année 2009, la CNRSI, par courrier en date du 16 février 2011, a transmis à la société CSF FRANCE une notification de l'assiette déclarée au titre de la C3S 2010, demandant à celle-ci d'expliquer la distorsion constatée entre le chiffre d'affaires 2009 tel que déclaré au service (10.966.472.892 €) et celui communiqué à l'administration fiscale (13.578.080.658 €).Cette lettre du 16 février 2011 mentionne les documents que la société CSF FRANCE devait communiquer, que conformément à l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, et qu'elle disposait, à compter de la réception de cet avis, d'un délai de soixante jours pour les adresser à la CNRSI, lesquels devant permettre de déterminer l'assiette des contributions dues par elle. Mais encore, ce courrier précise, sous le titre "A défaut de réponse" : « Le délai de 60 jours écoulé, et à défaut de réponse, nous engagerons la procédure de redressement d'office et appliquerons à votre entreprise une majoration irréductible, fixée dans la limite de 5 % du montant des contributions dues (cf. Article L. 651-5-1, III et IV)». La société CSF FRANCE n'a pas répondu dans ce délai, mais seulement par courriers en date des 12 mai 2011 et 6 août 2011, sans d'ailleurs donner la moindre explication sur le(s) motif(s) du retard apporté à répondre à la lettre de la CNRSI du 16 février 2011 .Elle ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle « n'avait pas conscience de son manquement avant la mise en demeure du 3 mai 2012 », dès lors que, d'une part, la lettre susvisée est parfaitement claire quant aux conséquences d'un défaut de réponse dans le délai de 60 jours, et que, d'autre part, ladite société CSF connaît bien cette procédure de vérification de la part de la CNRSI, puisqu'elle indique qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle identique initié en 2009, portant précisément sur la C35 due pour 2008. Elle n'excipe d'ailleurs pas d'un cas de force majeure qui l'aurait empêchée de répondre dans ce délai. Les conditions d'application de la sanction prévue par l'article L. 651-5-1 sont donc réunies, et le principe même de cette sanction ne peut pas être sérieusement contesté. 2°)- Sur le montant de la majoration : La société CSF soutient que la majoration prononcée présenterait un caractère disproportionné, aggravé par la circonstance d'absence de modulation par la CNRSI, et encore qu'elle en respecterait pas le principe d'individualisation des peines. La majoration prononcée l'a été dans les limites fixées par la loi, mais l'autorité compétente dispose du pouvoir d'en moduler le montant en fonction des circonstances de l'espèce. En application de I'article D. 651-12 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse nationale chargée du recouvrement dispose de ce pouvoir de modulation. A ce titre, il doit tenir compte de la situation individuelle du redevable ou de toute autre circonstance, y compris, le cas échéant, après l'ouverture de l'action en recouvrement des cotisations dans les cas particuliers dûment justifiés laissés à son appréciation. Or, en l'espèce, il convient de prendre en considération le fait que la requérante est une société qui a réalisé un chiffre d'affaires de 13.578.080.658 € au cours de l'année 2009, qu'elle connaît le type de contrôle dont elle a fait l'objet, et encore, qu'eu égard à sa taille, elle dispose d'un service juridique et fiscal particulièrement structuré au regard de son activité, lequel était donc en mesure d'apprécier les conséquences d'un défaut de réponse à la lettre en date du 16 février 2011, de la CNRSI, laquelle visait les textes légaux à l'appui de ses demandes. En définitive, le seul motif que fait valoir la requérante est que cette disposition légale entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2011 lui aurait échappée, sans pour autant en justifier par quelque document de preuve que ce soit, étant rappelé que nul n'est censé ignorer la loi. Au regard du chiffre d'affaires réalisé par ladite société, et du montant du rappel des cotisations dont elle a fait l'objet pour la période considérée, 1.782.495 €, la majoration litigieuse prononcée en application de l'article L. 6515-1-III du code de la sécurité sociale n'apparaît pas disproportionnée. La sanction prononcée à rencontre de la société CSF ne procède que de ses propres erreurs, ce qui ne justifie pas de moduler à la baisse la majoration dont elle a fait l'objet de la part de la CNRSI. Le tribunal déboute donc la société CSF venant en droit de la société CSF FRANCE de sa demande principale d'annulation, et subsidiaire de modulation de ladite majoration » ;
ALORS QUE les dispositions du II de l'article L. 651-5-1 du Code de la sécurité sociale font obligation aux redevables de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement et dans un délai de soixante jours, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution ; que les dispositions du III de l'article L. 651-5-1 du Code de la sécurité sociale instituent une majoration de 5% du montant des sommes dues par le redevable réprimant le défaut de réponse à une demande de renseignements et de documents ou à une mise en demeure, ou une réponse insuffisante à une mise en demeure ; que cette sanction méconnaît le principe de proportionnalité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que l'abrogation du III de l'article L. 651-5-1 du Code de la sécurité sociale qui sera prononcée par le Conseil Constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'exposante à l'encontre du III de l'article L. 651-5-1 du Code de la sécurité sociale aura pour conséquence de priver de fondement juridique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué par lequel la Cour d'appel a rejeté la demande de la société CSF tendant à l'annulation de la majoration d'un montant de 966.443 euros prononcée par la caisse nationale du régime social des indépendants sur le fondement du III de l'article L. 651-5-1 du Code de la sécurité sociale.
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