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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-17.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.411

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cuny et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de la Société de Participations immobilières et foncières (SPIF), dont le siège est ..., 2°/ de la société civile professionnelle Laureau et Jeannerot, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société SPIF, 3°/ de M. Antoine X..., demeurant ..., 4°/ de M. Abraham A..., dit Daniel, 5°/ de Mme Belle Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 6°/ de M. Israël Z..., 7°/ de Mme Peria A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cuny et compagnie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que le commandement initial ne pouvait être annulé pour vice de forme, dès lors qu'il indiquait clairement que les paiements étaient acquis au profit de M. Abraham A... et de son épouse alors qu'un précédent congé portait déjà ces nom et prénom et qu'il avait déjà été indiqué que M. A... ne pouvait recevoir les lettres que si elles étaient libellées à ce nom et à ce prénom ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le preneur restait débiteur d'une somme correspondant à des intérêts de retard et que c'est par sa faute et sa mauvaise foi que les loyers, ainsi que l'impôt foncier, n'avaient pu être encaissés par le bailleur, la cour d'appel, qui en a déduit que le commandement était justifié alors que la société Cuny ne s'était pas libérée dans les délais impartis par celui-ci, a, répondant aux conclusions et sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'activité de la société Cuny était de façade, qu'elle n'avait pas été assurée jusqu'à l'année 1989, qu'elle manquait de ponctualité dans le paiement des loyers et taxes et qu'elle apparaissait comme un locataire très négligent, la cour d'appel a pu en déduire que le refus de paiement d'une indemnité d'éviction était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'il n'était justifié d'aucun préjudice distinct du retard à payer, que la demande de dommages-intérêts, formée par les intimés en cause d'appel, devait être rejetée et ayant confirmé le jugement du 22 janvier 1993 en ses dispositions non contraires à sa propre décision, le moyen manque en fait ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le commandement litigieux était justifié, qu'il convenait de débouter la société Cuny de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire, dès lors que sa mauvaise foi était démontrée, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le montant de l'indemnité d'occupation, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cuny et compagnie aux dépens ; Condamne la société Cuny et compagnie à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz