Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/04821 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGX2
Ordonnance n° 2024/M208
S.A.R.L. SIM TECH LOGISTIC
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Appelante et défenderesse à l'incident
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 10 octobre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffière ;
Après débats à l'audience du 11 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 octobre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal de commerce de Toulon, en ce qu'il a notemment :
- déclaré la SARL Sim Tech Logistic irrecevable en ses demandes, et
- condamné la SARL Sim Tech Logistic à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu l'appel interjeté le 1er avril 2021 par la SARL Sim Tech Logistic, portant sur chacune des mentions du dispositif du jugement,
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 1er octobre 2023 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] aux fins de constater la péremption d'instance, et de condamner la SARL Sim Tech Logistic au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction.
La SARL SIM TECH Logistic n'a pas conclu sur l'incident. Son conseil indique ne plus intervenir au soutien de ses intérêts, mais fait état de la modification récente de la jurisprudence de la cour de cassation en matière de péremption (Civ.2, 7 mars 2024, 21-23.230).
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La SARL SIM TECH Logistic avait conclu le 24 juin 2021, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel avait conclu le 19 septembre 2021, qui constitue la date de la dernière diligence des parties.
La Caisse de Crédit Mutuel en déduit que l'instance est périmée par suite de l'expiration du délai de péremption de deux ans.
Il est constant que, lorsque les parties n'avaient plus de diligence à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappe au profit du conseiller de la mise en état et la péremption ne court plus à leur encontre (Civ. 2, 7 mars 2024, 21-23.230).
Par suite, la péremption n'est pas encourue.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à constater la péremption de l'instance.
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l'incident suivront l'affaire au principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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