Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°342/2024
N° RG 21/04527 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3GH
S.A.R.L. TRANSPORTS [R] [Z]
C/
M. [T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :12/09/2024
à :Me HEBERT
Me GRENARD
France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 04 Juillet 2024
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APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [R] [Z]
ECOPARC HÔTEL D'ENTREPRISES
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [V]
né le 22 Janvier 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Yves ARDISSON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marine LEVASSEUR, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [R] [Z] exerce une activité de transports routiers de marchandises. Elle applique la convention collective des transports routiers de marchandises et emploie plus de 11 salariés (13 salariés au vu de l'attestation Pôle Emploi).
Le 4 juillet 2005, M. [T] [V] a été embauché en qualité de conducteur poids lourd coefficient 150 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Transports [R] [Z].
Il bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 1er mai 2001, des suites d'un accident de travail survenu chez son précédent employeur. A ce titre, il est maintenu à un poste adapté avec exclusion des manutentions lourdes, et depuis 2010, avec conduite d'un véhicule équipé d'une boîte automatique.
Le 2 juillet 2015, M. [V] a fait l'objet d'un avertissement en raison de son comportement sexiste vis-à-vis d'une salariée de la société La Poste.
Le 23 mars 2016, il a subi un arrachement de la coiffe de l'épaule droite lors d'une manutention. Après un arrêt de travail pour ce motif du 8 avril au 24 mai 2016, il a repris son poste à l'issue de la visite auprès du médecin du travail le 27 juin 2016 avec les prescriptions suivantes ' Apte reprise poste sans manutention pour raison médicale pendant 1 an'.
Le 23 janvier 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie simple "syndrome dépressif - lumbago-céphalées' ; il n'a pas repris son poste.
A l'issue de ses visites de reprise des 21 mars 2017 et 4 avril 2017, M. [V] a été déclaré inapte à son poste 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par requête en date du 19 avril 2017, la SARL [R] [Z] a contesté l'avis d'inaptitude de M. [V] en référé devant le conseil de prud'hommes, lequel par ordonnance du 31 mai 2017, a ordonné la réalisation d'une expertise afin de déterminer si le salarié était apte à son poste, apte sous réserve d'aménagement du poste ou inapte définitivement à son poste.
Au terme de son rapport du 6 octobre 2017, le Docteur [X] médecin expert a confirmé les conclusions confirmant l'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail.
Le 19 octobre 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 octobre suivant. Le 31 octobre 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le salarié a engagé le 12 septembre 2017 un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, après un refus de prise en charge des séquelles de l'accident par l'organisme de sécurité sociale, lequel, par jugement du 31 mai 2019, a ordonné, après exerpertise, la prise en charge des conséquences de l'accident du 23 mars 2016 au titre de la législation sur les accidents du travail.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 17 juillet 2018 afin de voir :
- Dire et juger le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [V] sans cause réelle ni sérieuse.
En conséquence,
- Condamner la SARL Transports [R] [Z] au paiement de :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 41 364,12 euros net
- subsidiairement, la somme de : 25 278,11 euros net
- Indemnité compensatrice de préavis 4 596,25 euros brut
- Congés payés afférents 459,60 euros brut
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros
- Ou subsidiairement , dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15000 euros,
-Dommages-intérêts au titre du préjudice distinct lié au retard de paiement du salaire sur fondement de l'article L.1226-4 du code du travail : 10 000 euros
- une indemnité de procédure,
- Ordonner à la SARL Transports [R] [Z] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la transmission à la CPAM et à l'organisme gestionnaire de prévoyance des documents nécessaires à la prise en charge de l'accident du travail de M. [V] :
- Attestation de salaire 2016-2017
- Déclaration d'accident auprès de la prévoyance.
La SARL Transports [R] [Z] a conclu au rejet des demandes de M. [V] et a sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SARL Transports [R] [Z] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 20 682,09 euros nets notamment de CSG-CRDS, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 596,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 459,60 euros de congés payés afférents ;
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au retard de paiement du salaire ;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial en application de l'article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 298,01 euros ;
- Dit que les intérêts au taux légal débuteront à compter du 19 juillet 2018, date de la première citation devant le conseil de prud'hommes, pour les sommes à caractère salarial à compter de la mise à disposition du présent jugement pour le surplus ;
- Ordonné à la SARL Transports [R] [Z], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, la transmission à la CPAM et à l'organisme gestionnaire de prévoyance des documents nécessaires à la prise en charge de l'accident du travail de
M. [V] à savoir l'attestation de salaire 2016-2017 et la déclaration d'accident de travail auprès de la prévoyance ;
- Dit que le conseil de prud'hommes sera compétent pour une éventuelle liquidation de l'astreinte ;
- Condamné la SARL Transports [R] [Z] conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, au remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi dans la limite de six mois.
- Condamné la SARL Transports [R] [Z] à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Transports [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution .
***
La SARL Transports [R] [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 novembre 2023, la SARL Transports [R] [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes fondées sur de prétendus faits d'harcèlement moral ;
- Débouter M. [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- Condamner M. [V] à verser à la SARL Transports [R] [Z] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [V] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 août 2022, M. [V] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé le licenciement pour inaptitude de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SARL Transports [R] [Z] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 596,25 euros bruts
- Indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis : 459,60 euros bruts
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros
- Dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au paiement du salaire : 10 000 euros
- Frais irrépétibles de première instance : 1 500,00 euros
- Condamné la SARL Transports [R] [Z] conformément à l'article L 1235-4 du code du travail au remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi dans la limite de six mois.
- Condamné la SARL Transports [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution.
- L'infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
- Condamner la SARL Transports [R] [Z] à lui verser la somme de 41 364,18 euros nette de charges sociales et CSG-CRDS et subsidiairement la somme de 25 278,11 euros nette de charges sociales et CSG-CRDS.
- Condamner la SARL Transports [R] [Z] à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral.
En tout état de cause,
- Condamner la SARL Transports [R] [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
- Condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 avril 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 6 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M.[V] fait valoir que son licenciement pour inaptitude doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, en énonçant deux fondements :
- d'une part en ce que son inaptitude résulte des manquements par l'employeur à son obligation de sécurité, qui n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail ce qui a eu pour effet d'entraîner une dégradation de l'état de santé du salarié affecté sur un poste non conforme aux prescriptions médicales du fait du port de charges lourdes et de la conduite d'un poids lourd manuel.
- d'autre part parce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement faute de suivre les préconisations de la médecine du travail.
Sur les manquements à l'obligation de sécurité
La société Transports [R] conclut au rejet des demandes et fait valoir à l'inverse du salarié avoir respecté scrupuleusement les recommandations du médecin du travail en lui affectant un véhicule équipé d'une boîte automatique et en veillant à l'absence de manutention de charge lourde.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d'information et de formation ;
3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer. L'employeur qui entend s'exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l'adéquation des mesures effectivement prises par l'employeur.
En outre, si l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M.[V] produit au soutien de sa demande :
- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et ce depuis le 1er mai 2008.
- la fiche médicale d'aptitude du 13 décembre 2010 " Apte avec aménagement du véhicule avec boîte automatique. Poste actuel convient sans manutention lourde."
- la fiche de suivi par l'infirmier en santé travail du 23 septembre 2013, reprenant les préconisations précédentes du médecin du travail.
- les décisions de la sécurité sociale lui notifiant l'attribution d'une rente correspondant à un taux d'incapacité de 35 % ( 27 septembre 2001) porté à 45 % en 2002 et à 50 % le 20 août 2015 ( pièce 50)
- son dossier de médecine du travail ( pièce 12) entre le 23 septembre 2013 et le 27 juin 2016, faisant apparaître des doléances du salarié à propos des travaux de manutention de déchargement ( transpal élec ou manuel) le 21 septembre 2015, persistant lors de la visite du 1er mars 2016.
- des courriers recommandés adressés les 28 mars 2016, 8 avril et 18 avril 2016 à son employeur aux termes desquels il évoque un accident de travail le 23 mars 2016 lors d'une livraison chez Renault à [Localité 4] alors qu'il " était obligé de tirer la totalité des palettes serrées et filmées entre elles, le client lui ayant fourni un trans-palette manuel pour les ramener à l'arrière du véhicule ", alors qu'il était seul à bord du véhicule et qu'il s'est arraché l'épaule en tirant sur les palettes;"
- la fiche médicale d'aptitude avec restrictions du 27 juin 2016, après l'accident de travail du 23 mars 2016: " Apte reprise poste sans manutention pour raisons médicales pendant 1 an"
- l'attestation de M.[Y], de la société Renault de [Localité 4], confirmant que "le 23 mars 2016, à 10h45 M.[V] a vidé le camion avec un transpalette manuel chez moi . Il s'est blessé en décollant la palette qui était coincée; qu'il lui a signalé que ça passerait alors je ne me suis pas plus inquiété"
- deux attestations de M.[G], ancien collègue ( juillet 2015-octobre 2016), selon lesquels" M.[V] effectuait le même travail que moi, on ramenait les colis ( 40 kg à 60kg ) à l'arrière du camion chez certains magasins .M.[V] a effectué de la manutention lourde sur toutes les tournées Conforama Guisnel ( transport de meubles) durant l'année 2016." ( pièces 7 et 55)
- une attestation de M.[F], ancien chauffeur routier ( 2009-février 2018)" M.[V] avait la même fonction que moi dans l'entreprise - vider les camions manuellement- concernant des meubles de certains Conforama, des lits médicalisés chargés debout par la société dans les camions et manipulés avec le personnel pour la livraison chez les clients ." ( pièce 56)
- diverses photographies non datées ( pièce 8) représentant des marchandises entreposées dans des camions,
- un dépôt de plainte le 21 janvier 2017 contre son employeur M.[R] pour des faits de menaces de mort: " l'année dernière, j'ai été beaucoup en arrêt de travail pour diverses raisons et lorsque j'ai repris le travail, j'étais placé aux containers. J'ai été remis à un poste normal depuis environ 3 mois avec manutention lourde pour me dégoûter du travail et me forcer à partir car je suis travailleur handicapé à 50 %(..)"
( pièce 9).
- un signalement à la Direccte le 2 février 2017 (pièce 54) à propos du non-respect par l'employeur des restrictions médicales " il m'oblige à faire de la manutention,"
- des certificats d'arrêts de travail par son médecin traitant pour la période allant du 23 janvier 2017 au 3 avril 2017 pour "syndrome dépressif - lumbago-céphalées"-
- des extraits de son dossier médical entre le 23 septembre 2013 et le 7 avril 2016 , confirmant qu'il a "un camion attitré avec boîte auto "
- des prescriptions d'un anxiolytique et un suivi spécialisé au CMP de [Localité 6] en avril et mai 2017.
- l'avis temporaire d'inaptitude du 21 mars 2017 " à revoir après étude de poste et des conditions de travail",
- l'avis du 4 avril 2017 déclarant le salarié inapte suite aux échanges et aux restrictions suivantes " Pas de manutention, boîte automatique absolument. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé."
- un rapport d'expertise médicale daté du 6 octobre 2017 confirmant l'inaptitude définitive du salarié à son poste, et rendu dans le cadre de la procédure de contestation par l'employeur de l'avis du médecin du travail du 4 avril 2017. Le médecin expert précise que si sur le plan physique, il est apte à reprendre le même poste avec des restrictions ( pas de manutention durant 1 an à compter du 27 juin 2016), l'inaptitude s'appuie principalement sur le versant psychologique de l'état de santé de M.[V] au regard d'une pathologie avec des conséquences sur l'aptitude au poste.
- le jugement du 9 novembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, saisi du recours du salarié contre la décision du CRA de rejet de prise en charge de son accident du 23 mars 2016, ordonnant une expertise médicale,
- le jugement du 31 mai 2019 du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes condamnant la CPAM à prendre en charge l'accident de travail du 23 mars 2016.
En réplique, l'employeur qui conteste tout manquement à ses obligations, soutient que la société lui a toujours mis à disposition un véhicule poids lourd équipé d'une boîte de vitesse automatique ou robotisée, verse aux débats :
- l'attestation de M.[S] Responsable d'atelier de la société extérieure FPLS qui entretient la flotte de véhicules de la société [R] que "tous les camions faisant de la longue distance sont équipés de boîte automatique depuis plus de 10 ans,"
- les sociétés concessionnaires de véhicules poids lourds attestent que les véhicules acquis par la société [R] sont équipés de boîtes automatiques,
- les collègues de travail de M.[V] ( M.[H], [J], [I]) confirment qu'un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique a toujours été affecté à M.[V].
Ces témoignages sont corroborés par M.[V] lui-même auprès du médecin du travail en 2013 et en 2016, admettant qu'il conduisait des poids lourds équipés d'une boîte automatique.
Contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes, l'employeur rapporte la preuve qu'il se conformait aux prescriptions du médecin du travail pour la mise à disposition des poids lourds équipés d'une boîte automatique.
En revanche, il est reconnu que le salarié a été affecté de manière ponctuelle à des tournées locales pour la société La Poste avec mise à disposition d'un véhicule 12 tonnes de type Iveco, non équipé d'une boîte automatique. Il importe peu que le salarié ait manifesté son accord pour effectuer ce type de tournée par convenance personnelle sur la base d'horaires coupés 5h15-9h et de 16h-19h, et que ces tournées aient été organisées de manière exceptionnelle ( 1 journée en 2015 et moins de 2 semaines en 2016). Le non-respect des prescriptions du médecin du travail concernant l'utilisation d'un véhicule professionnel à boîte automatique est ainsi caractérisé, faute pour le médecin du travail d'avoir effectué une distinction entre les véhicules ( " Apte avec aménagement du véhicule avec boîte automatique" en 2010 et 2013).
Pour démontrer qu'il a respecté les restrictions médicales relatives à l'absence de manutention lourde, la société [R] verse aux débats des attestations de chauffeurs et de représentants de sociétés clientes, selon lesquelles les chauffeurs de l'entreprise [R] n'intervenaient pas pour effectuer des manutentions, que les opérations de chargement et déchargement des meubles transportés pour le compte de la société Guisnel ou les magasins Conforama étaient prises en charge par le personnel des plates-formes destinataires. Enfin, l'employeur soutient que l'opération de décrocher et raccrocher les remorques sur les tracteurs n'entraînait aucune manutention de charges. Il produit l'attestation d'un salarié, M.[Z], ayant bénéficié d'un transpalette électrique en raison de son état de santé.
Toutefois, les différents témoignages produits par la société se bornent à évoquer les conditions habituelles des opérations de transport confiées à ses chauffeurs routiers et sont contredits par les attestations d'anciens salariés, Messieurs [G] et [F], évoquant les livraisons de colis et meubles lourds effectuées chez les clients. Alors que M.[V] devait éviter les manutentions lourdes en application des préconisations du médecin du travail depuis 2010, la société Transport [R] ne fournit aucune explication cohérente sur l'accident du 23 mars 2016, au cours duquel M.[V] s'est blessé lors des opérations de manutention lourde réalisées pour le compte de la société cliente Renault, laquelle avait mis à sa disposition un transpalette manuel. Par ailleurs, il résulte du dossier médical que M.[V] avait précédemment signalé à la médecine du travail ses difficultés en lien avec des opérations de déchargements qui lui étaient confiées, s'en était plaint plusieurs mois avant l'accident du 23 mars 2016 (visites 21 septembre 2015, 7 décembre 2015) et présentait une tendinite à l'épaule droite. Il est observé qu'il avait pris soin de déclarer au médecin du travail deux ans plus tôt qu'il n'effectuait pas de manutention (consultation du 23 septembre 2013), ce qui ne fait que conforter la sincérité de ses plaintes à la fin de l'année 2015. La société [R] ne justifie pas avoir répondu aux accusations du salarié, dans trois courriers recommandés transmis les 28 mars, 8 avril et 18 avril 2016, lorsqu'il se plaignait de la réalisation de manutentions lourdes déjà réalisées en dépit des restrictions médicales.
Il ressort des éléments d'appréciation soumis à la cour que M. [V] a subi une dégradation de son état de santé à la suite d'un accident lors d'une manutention lourde le 23 mars 2016, suivi d'un arrêt de travail de plus de 2 mois et nécessitant une nouvelle restriction médicale du 27 juin 2016 "Apte reprise poste sans manutention pour raisons médicales pendant 1 an"; que cette dégradation est en lien avec le non-respect par l'employeur des préconisations médicales d'interdiction des manutentions lourdes.
La société Transport [R] sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie de la mise en 'uvre d'aucune mesure concrète pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié en ce qui concerne les opérations de manutention lourde.
Lorsque l'inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que l'employeur n'a pas respecté de manière scrupuleuse les préconisations du médecin du travail, notamment au travers d'un suivi et du contrôle des travaux de manutention confiés au salarié en parallèle de son activité principale de conduite.
L'accident survenu le 23 mars 2016, à l'occasion de travaux de manutention confiés à M.[V] en méconnaissance des prescriptions médicales, illustre la carence de l'employeur sur ce point à l'égard du salarié, bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée du fait de son statut de travailleur handicapé. La dégradation de son état de santé a conduit à un arrêt de travail de longue durée, suivi d'une inaptitude à son poste médicalement constatée par l'expert judiciaire, dont les conclusions ont confirmé l'inaptitude du salarié à son poste.
M. [V], qui rapporte la preuve de la réalité de la dégradation de son état de santé, établit que son inaptitude a pour origine, au moins partielle, les manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur, lequel ne justifie d'aucune mesure de prévention de sa santé au travail ni de mesures de protection.
Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen lié à l'obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude notifié à M.[V] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et l'employeur est tenu aux conséquences de la rupture, par voie de confirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits , pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code civil. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
M.[V] fait valoir que son employeur a de manière volontaire et délibérée refusé d'appliquer les restrictions médicales, de par son attitude réitérée de refus d'adapter son poste de travail et de lui confier des tâches dépassant ses capacités. Il ajoute avoir fait l'objet d'insultes régulières en lien avec son handicap et d'appels téléphoniques réitérés.
La société Transport [R] conteste tout agissement de harcèlement moral envers M.[V].
L'attestation de M.[Y], présent lors de son accident de travail le 23 mars 2016, et de M.[G], ancien collègue attestant des manutentions lourdes confiées à son collègue en 2016 lors des tournées Conforama, ne permettent pas d'établir la réalité du refus manifesté par l'employeur d'appliquer les restrictions médicales concernant M.[V]. Les photographies produites par le salarié, représentant des marchandises entreposées dans des semi-remorques et un salarié en train d'utiliser un transpalette, ne sont pas explicites et inexploitables en l'absence de précision sur la date et les circonstances ( pièce 8)
La matérialité du premier grief n'est pas établie.
Concernant le second grief, le salarié verse aux débats un échange de messages le 17 février 2017 avec son employeur en lien avec la prolongation de son arrêt de travail de deux semaines supplémentaires.
La réponse du dirigeant M.[R] ne comporte aucun terme désobligeant ou injurieux à l'égard de M.[V], et se termine par " Bon rétablissement , [Z]". Les attestations de M.[F] et de M.[P] , anciens chauffeurs, selon lesquels M.[R] "avait tendance à insulter et à rabaisser certains de ses chauffeurs "'ne sont pas précises et circonstanciées et ne visent pas davantage M.[V] en qualité de victime. La cour observe que ce comportement est difficilement cohérent avec les relations cordiales, voire amicales, entretenues précédemment par M.[V] avec le dirigeant M.[Z] [R], au regard des pièces produites par l'employeur.
Il en résulte que M.[V] échoue à démontrer la matérialité de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Dans ces conditions et en présence de simples assertions, la demande de M.[V] au titre du harcèlement moral sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu pôle social du tribunal judiciaire) l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. (Soc 29 mai 2013, n°11.20074)
Le conseil de prud'hommes n'est donc pas compétent pour allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation de sécurité qui a été la cause d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, lequel est indemnisé par la rente allouée au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Si M.[V] ayant obtenu l'indemnisation des dommages subis dans le cadre de son accident de travail n'est pas fondé à solliciter auprès de la juridiction prud'homale des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'accident de travail du 23 mars 2016, il n'en est pas de même pour la période ultérieure si l'employeur persiste dans les manquements à son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
En effet, M.[V] qui produit la fiche médicale d'aptitude avec restrictions du 27 juin 2016, après l'accident de travail du 23 mars 2016, aux termes de laquelle il est déclaré: " Apte reprise poste sans manutention pour raisons médicales pendant 1 an", se plaint de ses conditions de travail à la reprise de son poste de travail lorsqu'il a été affecté à des tournées impliquant des manutentions lourdes. Les doléances de M.[V] sont confortées par ses deux anciens collègues M.[G] et M.[F], salariés durant la période en cause au sein de l'entreprise, ainsi que par ses doléances lors de sa plainte à la gendarmerie le 21 janvier 2017 et son signalement à la Direccte le 2 février 2017 (pièces 9 et 54). Force est de constater que la société Transports [R] s'abstient après la reprise du poste par le salarié le 27 juin 2016 de justifier des moyens concrets de prévention mis en place en faveur de M.[V] au regard des prescriptions très strictes édictées par le médecin du travail dans son avis d'aptitude du 27 juin 2016.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande subsidiaire de M.[V] de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail , mais infirmé en ce qui concerne le quantum qui sera justement fixé au regard des pièces produites à la somme de 5 000 euros.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
M.[V] sollicite le paiement d'une somme de 41 364,18 euros ( 18 mois de salaire) et subsidiairement d'une somme de 25 278,11 euros ( 11 mois ) à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il estime que les plafonds d'indemnisation ne lui sont pas applicables " compte tenu de la situation de harcèlement vécu".
La société Transports [R] fait valoir que les difficultés financières de M.[V] sont anciennes en rapport avec une addiction au jeu de cartes (poker) et aux nombreux crédits souscrits pour faire face à ses dépenses de jeux.
L'article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause réelle et sérieuse, le juge octroie, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre 3 mois et 11 mois de salaire au regard de l'ancienneté du salarié (12 ans).
La demande au titre du harcèlement moral ayant été écartée, M.[V] n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation de harcèlement moral pour obtenir le déplafonnement des indemnités en cas de nullité du licenciement prévu par l'article L 1235-3-1 du code du travail.
M.[V] qui n'a pas sollicité la nullité de son licenciement et dont le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse est en revanche fondé à obtenir l'indemnisation dans les limites prévues par l'article L 1235-3 du code du travail.
Le salarié justifie percevoir une rente d'invalidité de l'ordre de 390 euros par mois ( décision du 20 août 2015 pièce 50) sur la base d'une incapacité permanente de 50 % .
Il produit de nombreux documents en lien avec une situation de surendettement ( suspension dettes durant 24 mois suivant décision 24 avril 2018 de la commission) et soutient que ces difficultés financières ( dettes de loyer, prêts, pension alimentaire) sont en lien avec le comportement de son employeur.
Toutefois, M.[V] ne démontre en quoi les dettes auxquelles il est poursuivi par divers créanciers depuis début 2017 sont en lien direct avec son licenciement intervenu le 31 octobre 2017. Il ne fournit par ailleurs aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle et ses revenus, à l'exception de la pension d'invalidité.
Le montant du salaire de référence invoqué par le salarié s'élève à 2 990,71 euros brut sur la base des trois mois précédant l'arrêt de travail ( octobre à décembre 2016).
Toutefois, les pièces produites font apparaître que M.[V] percevait un salaire moyen de 2 822,74 euros brut durant la période continue de travail à temps complet ( juillet 2016--décembre 2016) , qu'il convient de prendre en compte, après la reprise de son poste le 27 juin 2016 des suites de l'accident de travail et avant qu'il ne soit de nouveau placé en arrêt de travail le 23 janvier 2017.
Au vu de son ancienneté (12 ans), de son âge (55 ans) au moment de la rupture, de la perte d'un salaire moyen de 2 822,74 euros bruts, le préjudice qui en est résulté pour lui doit être réparé par la condamnation de la SARL Transport [R] à lui payer la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement sur le quantum.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement, dans les limites de la demande du salarié, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 4 596,25 euros outre 459,60 euros de congés payés, dont les montants n'ont pas été contestés par l'employeur.
Sur les dommages et intérêts liés au retard du paiement du salaire
M.[V] maintient sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au visa de l'article L 1226-4 du code du travail au motif que :
- il n'a pas perçu d'indemnisation par l'organisme de sécurité sociale en l'absence de transmission par l'employeur d'une attestation de salaire,
- l'employeur a déduit de son salaire des indemnités de sécurité sociale en violation de l'article L 1226-4 imposant la reprise du paiement du salaire à l'issue d'un délai d'un mois après l'avis d'inaptitude, en l'absence de reclassement ou de licenciement.
- cette situation a occasionné une réduction de ses revenus et des défauts de paiement auprès de la banque et de ses créanciers habituels et il s'est trouvé en situation de surendettement.
La société Transport [R] a conclu au rejet de cette demande et a demandé l'infirmation du jugement qui a alloué la somme de 10 000 euros au salarié à ce titre alors que le salarié a bien perçu l'intégralité de sa rémunération après l'avis d'inaptitude du médecin du travail jusqu'au licenciement, comme en atteste son cabinet d'expertise comptable, même si le solde (12 364,69 euros) a été réglé en plusieurs chèques au regard de l 'importance de la somme et de sa faible trésorerie.
L'article L 1226-4 du code du travail dispose que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Il résulte des pièces produites que:
- l'avis d'inaptitude de M.[V] à son poste a été établi le 4 avril 2017 par le médecin du travail,
- dans son rapport du 6 octobre 2017, le médecin expert a confirmé l'avis d'inaptitude du 4 avril 2017.
- l'ordonnance de référé du 30 mai 2017 ( pièce 26) a décerné acte à l'employeur de son engagement de reprendre le versement du salaire de M.[V] à compter du 4 mai 2017, à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L 1226--4 du code du travail, sur la base d'un salaire de 2 217,52 euros brut par mois.
- le conseil de M.[V] dans un courrier du 19 septembre 2017 ( pièce 39) a rappelé à la société Transport [R] qu'elle ne pouvait pas déduire du salaire le montant des indemnités journalières perçues par le salarié, en application de la jurisprudence de la cour de cassation.
- les documents de fin de contrat établis le 10 novembre 2017 par l'employeur ( pièce 58)
Pour soutenir qu'il a respecté les dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail, l'employeur verse aux débats les attestations de son cabinet d'expertise comptable ( pièce 4) précisant que le salarié a perçu l'intégralité de ses salaires après l'avis d'inaptitude et jusqu'à la date de licenciement. La société appelante justifie que le salarié a été placé en congés payés sur sa demande durant la période d'un mois suivant le 4 avril 217 et qu'il a perçu son salaire au cours des mois suivants . Elle rappelle avoir pris devant le juge des référés , repris dans l'ordonnance du 30 mai 2017 - l'engagement de reprendre le paiement du salaire dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude. Le fait qu'aucune demande de rappel de salaires ne soit faite par le conseil du salarié dans ses courriers ultérieurs des 19 septembre 2017 et 19 décembre 2017 ne fait que confirmer la reprise du paiement du salaire par l'employeur dans le délai fixé à compter de l'avis d'inaptitude du 4 mai 2017.
La demande de M.[V] n'étant pas justifiée au regard des dispositions l'article L 1226-4 du code du travail, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef par voie d'infirmation du jugement.
Sur la transmission forcée des documents nécessaires à la prise en charge de l'accident de travail
Les premiers juges ont ordonné à la SARL Transports [R] [Z], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, la transmission à la CPAM et à l'organisme gestionnaire de prévoyance des documents nécessaires à la prise en charge de l'accident du travail de M. [V] à savoir l'attestation de salaire 2016-2017 et la déclaration d'accident de travail auprès de la prévoyance et se sont réservé la compétence de statuer sur la liquidation de
l'astreinte.
La société Transports [R] a conclu à l'infirmation de ce chef au motif qu'elle avait transmis à la CPAM et à l'organisme gestionnaire de prévoyance les documents nécessaires de prise en charge de l'accident de travail du 23 mars 2016, à savoir l'attestation de salaire 2016-2017 et la déclaration auprès de la prévoyance. Elle précise qu'elle l'a fait même si l'organisme de prévoyance n'était pas mobilisable et que le maintien de salaire était assuré par l'employeur lui-même. Elle ajoute avoir néanmoins respecté les dispositions du jugement en transmettant à nouveau les documents à la CPAM.
A l'appui, elle fournit l'attestation de son expert comptable concernant la transmission des éléments nécessaires à la prise en charge de l'accident de travail du salarié .( pièce 30)
De son côté, le salarié n'a pas maintenu en appel sa demande de transmission sous astreinte des documents nécessaires à la prise en charge de son accident de travail. Il n'a pas conclu à la confirmation du jugement sur ce point .
Dès lors que l'employeur justifie avoir procédé aux diligences nécessaires, la demande du salarié de communication forcée relative à la prise en charge de son accident de travail du 23 mars 2016 n'est pas justifiée et sera rejetée.
Il convient d'infirmer les dispositions du jugement de ce chef.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de trois mois à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[V] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Transports [R] [Z] à payer à M. [V] :
- la somme de 20 682,09 euros nets notamment de CSG-CRDS, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au retard de paiement du salaire ;
- Ordonné à la SARL Transports [R] [Z], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, la transmission à la CPAM et à l'organisme gestionnaire de prévoyance des documents nécessaires à la prise en charge de l'accident du travail de M. [V] à savoir l'attestation de salaire 2016-2017 et la déclaration d'accident de travail auprès de la prévoyance ;
- Dit que le conseil de prud'hommes sera compétent pour une éventuelle liquidation de l'astreinte ;
- Condamné la SARL Transports [R] [Z] conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, au remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi dans la limite de six mois.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la SARL Transports [R] [Z] à payer à M.[V] les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 23 000 euros nets de charges sociales et CSG-RDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute M.[V] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice distinct lié au retard de paiement du salaire,
- Rejette la demande de M.[V] de communication forcée par l'employeur des documents nécessaires à la prise en charge de son accident de travail.
- Condamne la SARL Transports [R] [Z] à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024, les allocations servies au salarié dans la proportion de 3 mois.
- Rejette la demande de la SARL Transports [R] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la Sarl Transports [R] [Z] aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président