Cour de cassation, 13 février 1997. 96-81.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.646
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, de Me Z... et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 février 1996, qui, dans les poursuites suivies pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, notamment à l'encontre d'Yvonne Y..., épouse X..., Jacqueline C..., Dominique D... et de la société SODIEX, a prononcé la relaxe des prévenus et l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 484, 486, 490 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Yvonne X..., Jacqueline C..., Dominique E... et la société Sodiex des fins de la poursuite ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que si l'Administration soutient que les transactions relatives aux vins falsifiés doivent être assimilées à des opérations réalisées sur des boissons dépourvues de CRD, l'Administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité de la fraude aux acquéreurs des bouteilles falsifiées et que les prévenus doivent, dès lors, être relaxés des fins de la poursuite ;
"et aux motifs propres que les prévenus n'ont pas sciemment éludé des droits indirects; qu'en effet, de fausses CRD ne sauraient être assimilées à l'absence de CRD dans la mesure où la bonne foi des prévenus était entière et qu'il est établi par la procédure que non seulement ils ignoraient que les capsules apposées étaient contrefaites mais qu'ils n'avaient aucun moyen de déceler leur contrefaçon, étant observé de surcroît que leur bonne foi a été judiciairement reconnue par un tribunal qui leur a accordé des dommages et intérêts en réparation des préjudices paru subis ;
"alors que si les motifs retenus par les premiers juges et les juges du second degré pouvaient justifier une relaxe des prévenus, en ce qui concerne le transport et l'introduction de boissons sous le couvert de titres de mouvement inapplicables, ces motifs étaient impuissants, en revanche, à justifier une relaxe du chef d'exercice de commerce en gros de boissons, pour avoir reçu ou expédié du vin par quantités supérieures à 90 litres, sans satisfaire aux obligations liées à l'exercice d'une telle activité et notamment sans déclarer son exercice auprès de l'Administration; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas motivé la relaxe d'Yvonne X..., de Jacqueline C..., de Dominique D... et de la société Sodiex du chef d'exercice sans déclaration du commerce de vins en gros ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relaxant Yvonne X..., Jacqueline C..., Dominique D... et la société Sodiex du chef d'exercice sans déclaration du commerce de vins en gros, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, en date du 27 février 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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