Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-10.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.712
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Le Continent, dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (2e Chambre civile), au profit :
1 ) de la compagnie Seine et Rhône Océanides réunies, dont le siège est ... (9e),
2 ) de la société à responsabilité limitée Midi Flandres transports, dont le siège est chemin départemental 10, Les Barrales, La Fare Les Oliviers (Bouches- du-Rhône),
3 ) de M. Claude Féraud-Prax, demeurant Résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Midi Flandres transports, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Seine et Rhône Océanides réunies, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Midi Flandres transports et de M. Féraud-Prax ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie d'assurances Le Continent a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit qu'elle devait garantie à la société Midi Flandres transports relativement au sinistre intervenu le 11 décembre 1986 et ce, dans les conditions de son contrat, c'est-à-dire après déduction de 15 % du montant des dommages ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Midi Flandres transports et M. Féraud-Prax, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Midi Flandres transports, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Midi Flandres transports et M. Féraud-Prax, ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Le Continent, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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