Cour d'appel, 05 février 2019. 18/00538
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00538
Date de décision :
5 février 2019
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ARRET No
du 05 février 2019
R.G : No RG 18/00538 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EN7Q
F...
T...
c/
Société SELARL W... L...
CEL
Formule exécutoire le :
à :
-AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX
-Maître Sandy HARANTCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2019
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 09 février 2018 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Monsieur K... F...
[...] /FRANCE
Madame D... T...
[...] /FRANCE
COMPARANT, concluant par la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
Société SELARL W... L... agissant en qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL LEBOURCQ & Associés, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de REIMS le 29/02/2016, prise en la personne de son associée, Maître W... L..., spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[...]
COMPARANT, concluant par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur K... F... et Madame D... T... (les consorts F... T...) ont confié à la société à responsabilité limitée Lebourcq & Associés (la société Lebourcq) la réalisation du gros oeuvre d'une maison d'habitation pour un montant total de 78 000 euros toutes taxes comprises (ttc), le chantier étant supervisé par Monsieur Y... X..., architecte.
Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 21 avril 2015, la société Lebourcq a été placée en liquidation judiciaire, et Monsieur Z... C... a été désigné mandataire liquidateur de celle-ci.
Le 21 octobre 2015, Monsieur C... ès qualités a assigné Monsieur F... et Madame T... en paiement de factures prétendument impayées devant le tribunal de grande instance de Reims.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Reims du 29 février 2016, la Selarl W... L... prise en la personne de Madame W... L... a été désignée mandataire liquidateur de la société Lebourcq en lieu et place de Monsieur C....
Dans le dernier état de ses demandes, la Selarl W... L... ès qualités a demandé à être reçue en son intervention et de voir:
- condamner solidairement Monsieur F... et Madame T... à lui payer la somme de 47 251,44 euros ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015, date de l'assignation, avec anatocisme;
- constater que les consorts F... T... n'ont effectué aucune déclaration de créance entre les mains de Monsieur C... ès qualités dans les délais fixés par le législateur;
- déclarer irrecevable toute demande de condamnation qu'ils pourraient formuler à l'encontre de la société Lebourcq;
- dire et juger inopposable à la liquidation judiciaire de la société Lebourcq toute créance dont ils entendraient se prévaloir;
- débouter les consorts F... T... de toutes demandes, liées à l'existence d'une compensation, dans la mesure où ils ne démontrent pas détenir une créance liquide, certaine et exigible sur la société Lebourcq lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire;
- condamner in solidum les consorts F... T... à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les consorts F... T... ont demandé de:
- dire qu'ils ont justifié avoir adressé dans les délais requis une déclaration de créance entre les mains du liquidateur;
- débouter Madame L... ès qualités de ses demandes relatives à l'absence de déclaration de créance ou à sa tardiveté;
- dire et juger qu'ils ont justifié qu'un certain nombre de travaux n'avait jamais été exécutés par la société Lebourcq;
- dire et juger que les travaux exécutés sont entachés de graves malfaçons justifiant des travaux de reprise importants;
- dire et juger en conséquence qu'ils ne pouvaient être tenus qu'au paiement d'une somme de 11 239,60 euros hors taxes;
- débouter en conséquence Madame L... ès qualités de toutes ses prétentions;
- condamner Madame L... ès qualités à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 9 février 2018, le tribunal de grande instance de Reims a:
- déclaré recevable la Selarl W... L..., prise en la personne de Madame W... L..., en son intervention volontaire;
- débouté les consorts F... T... de l'intégralité de leurs prétentions;
- condamné solidairement les consorts F... T... à payer à la Selarl W... L... prise en la personne de Madame W... L..., ès qualités la somme de 44 288,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015;
- ordonné l'anatocisme de la dite somme, dans les conditions de l'article 1154 du code civil;
- débouté la Selarl W... L... prise en la personne de Madame W... L..., ès qualités du surplus de ses demandes;
- condamné in solidum les consorts F... T... à payer à la Selarl W... L... prise en la personne de Madame W... L... ès qualités la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamné in solidum les consorts F... T... aux entiers dépens dont distraction au profit du conseil de Selarl W... L... prise en la personne de Madame W... L..., ès qualités.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment considéré:
- que les factures afférentes à la somme réclamée par le mandataire liquidateur étaient conformes aux propositions de paiement y afférentes et respectaient les stipulations du cahier des clauses générales;
- qu'aucun décompte définitif n'avait été établi ni par l'architecte, ni à la demande des maîtres de l'ouvrage;
- qu'en l'absence de validation par le maître d'oeuvre ou de justification pour la totalité de la somme réclamée, il convenait de faire droit partiellement à la prétention du mandataire liquidateur;
- que les consorts F... T... ne seraient fondés à exciper compensation entre le paiement qui leur est réclamé et une créance antérieure qu'à condition d'avoir valablement déclaré leur créance à titre préalable;
- qu'en l'absence de prévision légale quant à la forme précise que doit revêtir une déclaration de créance, il appartient au juge d'apprécier si l'écrit envoyé au mandataire exprime de façon claire et non équivoque la volonté du créancier de réclamer dans la procédure collective le paiement de sa créance, tandis que constitutive d'une demande en justice, celle-ci doit en comporter les éléments essentiels, tels que la désignation des personnes concernées et la procédure ouverte, les chefs de créance invoqués et l'admission demandée.
- que le courrier du 6 mai 2015 adressé par les consorts F... T... au mandataire liquidateur est à cet égard équivoque en ce que:
- sa page 1 du document de 90 pages fait état des "éléments chiffrés que nous souhaitons déclarer à charge de la société Lebourcq que vous êtes chargés de liquider judiciairement, comprenant une liste des surcoûts, les justificatifs, le tableau des éléments réalisés par Lebourcq
et facturés selon notre connaissance";
- mais sa page 76 est ambiguë pour comporter de multiples montants et indiquer en conclusion que "ces éléments seront réclamés en cas de désaccord";
- que cet écrit ne peut constituer une déclaration de créance, dès lors qu'ils ne vise qu'à contester le montant des sommes dont ils étaient débiteurs à la liquidation, et n'établit pas leur volonté de réclamer le paiement d'une créance à l'encontre de la procédure collective.
Le 12 mars 2018, les consorts F... T... ont relevé appel de ce jugement.
Le 23 octobre 2018, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 14 novembre 2018 par les consorts F... T..., appelants;
- le 15 novembre 2018 par la Selarl W... L... ès qualités, intimée.
Par voie d'infirmation, les consorts F... T... réitèrent l'ensemble de leurs prétentions initiales, sauf à faire précéder celles-ci de demandes tendant à:
- dire et juger qu'il appartenait au mandataire judiciaire réceptionnaire de la déclaration de créance, de les informer de la contestation émise à l'égard de cette déclaration de créance;
- dire et juger qu'ils ont ainsi été privés de la procédure de contestation de créance prévue par les dispositions de l'article R. 624-1 du code de commerce;
- dire qu'ils sont bien fondés à évoquer le droit à un procès équitable;
et à les faire suivre de demandes tendant à:
- dire et juger qu'il appartiendra de faire un compte entre les parties après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire;
et à solliciter désormais la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Ils soutiennent avoir déclaré leur créance par courrier en date du 6 mai 2015 et adressé par recommandé le 19 juin 2015, qui n'est pas tardif en ce qu'il avait été adressé dans le délai légal
et comporte:
- en sa page 1, l'énonciation claire et non équivoque de la volonté de leurs auteurs de déclarer leur créance;
- dans sa quatrième partie à compter de la page 76, les sommes versées, les travaux réalisés, et ceux non réalisés et affectés de malfaçons devant être repris;
de telle sorte que le montant entre ce qui leur est réclamé et ce qu'ils doivent effectivement constitue le montant de leur créance envers la liquidation.
Il viennent faire grief au mandataire liquidateur de ne pas avoir observé les obligations mise à charge par l'article R. 624-1 du code de commerce, pour ne pas avoir formulé à leur égard la moindre observation quant à leur déclaration de créance reçue le 19 juin 2015, les privant ainsi de la possibilité de discuter ou présenter des observations sur l'admission ou le rejet de leur déclaration de créance.
Ils soutiennent ainsi que ce comportement les a privés de leur droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Ils qualifient d'inopérant le moyen adverse selon lequel le mandataire liquidateur avance avoir prévenu leur architecte dès le 5 mai.
Ils estiment hors débat l'invocation par leur adversaire de leur faculté d'être relevés de la forclusion tenant à l'absence de leur déclaration de créance, alors qu'ils soutiennent précisément avoir procédé à cette formalité.
Ils considèrent leurs adversaires non fondés à leur opposer le coût induit par les travaux de reprise des entreprises en charge de poursuivre le travail inachevé compte tenu de la liquidation judiciaire.
Ils dénient à leur adversaire la possibilité de leur facturer la totalité des travaux réclamés, eu égard à l'état d'avancement réel de travaux ou malfaçons les affectant.
Ils soutiennent n'avoir reçu que trois propositions de prix seulement à hauteur de 43 377,12 euros ttc, duquel doivent d'ores et déjà être retirés les 5 % de retenue de garantie indue eu égard à l'abandon du chantier et à l'absence de réception.
Ils soutiennent que les factures ne mentionnent que des prestations qui n'ont pas été réalisées ou avec une moindre qualité que celle initialement convenue.
Ils relèvent que les factures étaient produites bien avant les certificats de paiements émis par l'architecte, de telle sorte que les propositions de paiement émises par celui-ci ne sont pas des certificats vis-à-vis des entreprises, auxquelles il appartient de réaliser les travaux objets de la facturation.
Ils indiquent ne pas s'opposer au paiement des sommes réellement dues à la société Lebourcq, mais seulement aux sommes décrites dans les propositions de paiement, après déduction des acomptes, compte tenu des travaux effectivement réalisés par la société Lebourcq, après déduction des surcoûts de reprise de chantier.
Ils considèrent que les sommes réclamées par le mandataire liquidateur ne sont manifestement pas dues, alors que l'expertise judiciaire en cours permettra de faire les comptes entre les parties.
La Selarl L... ès qualités demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et réitère de ces chefs ses prétentions initiales tendant au rejet des prétentions adverses, sauf à demander la condamnation des consorts F... T... aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle souligne que sa demande repose sur les factures établies en fonction de l'état d'avancement des travaux, sans qu'aucune prestation non réalisée n'ait été facturée, et après émission des certificats de paiement par l'architecte, qui n'ont pas porté sur des travaux non réalisés.
Elle s'oppose à la déduction du montant de ses prétentions de 5 % à titre de retenue de garantie, et ce en contrariété avec les stipulations contractuelles.
Elle rappelle que la créance de malfaçon dont se prévalent les consorts F... T..., découlant de l'exécution des travaux avant sa liquidation judiciaire, et antérieure à celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration au passif, omise par les appelants dans le délai de 2 mois suivant la publication du jugement de liquidation.
Elle considère que le courrier reçu par le mandataire le 19 juin 2015 ne peut pas être considéré comme une déclaration de créance puisque:
- ne comportant aucun élément chiffré;
- faisant état de ce que leurs auteurs se reconnaissent débiteurs de la somme de 11 239,60 euros ht.
Elle approuve pour le surplus les motifs du premier juge à cet égard.
Elle souligne de surcroît l'expiration du délai afférent à une demande en relevé de forclusion, faute de déclaration de créance dans le délai de 2 mois, et alors même que ses adversaires avaient constaté que leur créance prétendue n'était pas retenue par le mandataire liquidateur.
Elle estime que le mandataire liquidateur n'a aucune obligation d'attirer l'attention du déclarant quant à l'irrégularité d'une déclaration de créance.
Elle estime donc les intéressés non fondés à demander compensation des sommes dues avec celles qu'ils estiment leur être dues, leur créance à cet égard présupposant avoir fait l'objet d'une déclaration.
Subsidiairement, elle soutient que les intéressés ne fournissent aucun élément quant à la démonstration d'une créance à leur profit, liquide, certaine et exigible pour opposer compensation.
Elle ajoute que l'invocation par les appelants d'une expertise judiciaire in futurum n'est pas de nature à pallier leur carence dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
MOTIVATION:
Sur la demande en paiement du mandataire judiciaire de l'entrepreneur en liquidation:
Le mandataire liquidateur a sollicité un total de 44 288,87 euros, tels qu'alloués en première instance.
Le montant de la prétention initiale était de 47 251,44 euros.
La prétention de Madame L... ès qualités se fonde non seulement sur:
- une facture no023 émise le 17 mars 2015, pour un montant de 33 028,56 euros ttc;
- une facture no 3 bis émise le 10 avril 2015, pour un montant de 14 222,38 euros ttc;
mais encore sur les propositions de paiement validées par l'architecte et produites aux débats:
- du 23 mars 2015, s'agissant de la facture no023 (émise le 17 mars 2015, pour un montant de 33 028,56 euros ttc), pour un montant de 31 377,13 euros ttc;
- du 17 avril 2015 s'agissant de la facture no 3 bis (émise le 10 avril 2015, pour un montant de 14 222,38 euros ttc) pour un montant de 12 911,74 euros.
C'est dès lors de manière inopérante que les appelants soutiennent en substance que les factures ainsi délivrées correspondraient à des prestations non réalisées, alors que ces factures, après leur émission, ont fait l'objet des certificats de paiement susdits par l'architecte, qui a pu en vérifier la bonne réalisation, et sans que ces derniers documents, émanant de tiers à l'entrepreneur, n'aient été argués de faux par les maîtres de l'ouvrage.
Surabondamment, il conviendra d'observer que le rapport d'expertise amiable de Monsieur Q... versé aux débats par les consorts F... T... ne vient pas faire état d'une quelconque absence de réalisation, par la société Lebourcq, des travaux qui lui avaient été confiés, à hauteur de la présente facturation litigieuse.
Les consorts F... T... soutiennent que la Selarl L... a intégré à ses prétentions des sommes à titre de dépôt de garantie, qui ne seraient pas exigibles eu égard à l'abandon du chantier et à l'absence de réception.
L'article 17.5 du cahier des clauses générales avait prévu que les paiements d'acomptes sont amputés d'une retenue de garantie à hauteur de 5 %, devant être consignée entre les mains d'un consignataire, aux fins de garantir l'exécution des travaux pour satisfaire aux éventuels réserves formulées lors de la réception par le maître de l'ouvrage; cependant cette retenue ne sera pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal à celle-ci une caution personnelle et solidaire.
Contrairement aux appréciations des consorts F... T..., ces stipulations contractuelles n'avaient pas subordonné la déduction de la retenue de garantie des acomptes à la réalisation de l'entier chantier et à la réception des travaux.
En effet, en ce que la garantie de paiement de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage procède des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil, l'octroi de la garantie sus dite ne peut pas être subordonnée à une condition quelconque, comme par exemple la délivrance d'une garantie de bonne fin.
Or, la prétention formée par le mandataire liquidateur à hauteur d'appel se fonde cependant exactement sur les montants retenus par les deux certificats de paiements susdits, qui ont chacun précisé que l'entreprise était assujettie à la retenue de garantie.
La dette des consorts F... T... s'élève valablement à hauteur des sommes mentionnées par les certificats de paiement émis par l'architecte, sans qu'il y ait lieu d'en déduire une quelconque retenue de garantie.
A ce stade, c'est de manière inopérante que les consorts F... T... font état de désordres et malfaçons affectant selon eux les travaux facturés, ainsi que des retards de leur réalisation, et encore du surcoût lié à l'achèvement des travaux par de nouveaux entrepreneurs; il se prévalent ainsi de créances qu'ils entendent opposer au mandataire pour obtenir compensation, objet de l'examen ci-après.
La prétention du mandataire liquidateur est donc valablement fondée.
Sur la compensation opposée par les clients de l'entrepreneur en liquidation:
Pour s'opposer à la présente demande en paiement, les consorts F... T... entendent voir ordonner compensation avec leurs propres créances, résultant selon eux de diverses malfaçons et manquements de la société Lebourcq dans la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés.
Le bénéficie de la compensation opposée à l'action en paiement du mandataire liquidateur d'une société placée en liquidation judiciaire ne constitue qu'un moyen de défense visant à l'extinction des obligations réciproques.
Il sera ajouté que les créances dont les consorts F... T... entendent se prévaloir ne sont ni certaines ni liquides, ni exigibles avant la date du jugement de liquidation judiciaire, puisqu'ils demandent précisément à la présente juridiction d'établir leurs créances, et se prévalent en outre à cet égard d'avoir sollicité et obtenu la réalisation d'une expertise judiciaire à cette fin.
Dès lors la compensation pour dettes connexes ne peut pas être prononcée lorsque le créancier n'a pas déclaré sa créance.
Il est constant que les travaux afférents avaient été réalisés avant la liquidation judiciaire de la société Lebourcq, prononcée par jugement rendu le 21 avril 2015.
Ce jugement a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 6 mai 2015.
Les consorts F... T... disposaient donc d'un délai expirant au 6 juillet 2015 pour déclarer leur créance.
Si la déclaration de créance n'est astreinte à aucune condition de forme, il doit cependant résulter de l'écrit adressé en ce sens au mandataire judiciaire l'expression d'une volonté claire et non équivoque de demander le paiement de sa créance dans le cadre de la procédure collective.
Selon l'article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration porte la mention de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
Selon les articles L. 622-24 alinéa 3 et R. 622-23 1o du code de commerce, lorsque le montant de la créance n'est pas définitivement fixé, la créance est en principe déclarée sur la base d'une évaluation, et la déclaration doit alors contenir cette évaluation.
Une déclaration de créance à titre indicatif n'exprime pas la volonté claire et non équivoque du créancier de réclamer une somme déterminée.
Il appartient aux juges du fond d'interpréter les termes de la déclaration afin de vérifier qu'elle contient régulièrement une évaluation de créance.
Dans leur courrier par eux daté du 6 mai 2015, adressé au mandataire judiciaire, et reçu par ce dernier le 19 juin 2015, ayant pour intitulé: "liquidation judiciaire SARL lebourcq et associés – éléments détaillés", les consorts F... T... indiquent, en page 1 de ce courrier:
"Nous avons bien reçu votre courrier du 05/06/2015 avec les réponses de Monsieur N..., faisant suite à notre lettre en recommandée du 06/05/2015.
Vous trouverez ci-après plusieurs parties distinctes:
1. Une réponse aux observations de Monsieur N...
2. Un détail technique étayé des éléments non réalisés ou mal réalisés
3. Les PV et rapports justificatifs des malfaçons
a. Rapport du rapport d'huissier contradictoire réalisé en présence de monsieur N...
b. Le rapport du bureau de contrôle
c. Les PV des entreprises intervenant sur les ouvrages de Lebourcq et associés,
d. Le dernier compte rendu de visite de notre architecte
e. Les emails démontrant l'existence de réclamations non contestées par Mr N....
4. Les éléments chiffrés des créances que nous souhaitons déclarer à charge de la société
Lebourcq et associés que vous êtes chargés de liquider judiciairement, comprenant
a. Une liste des surcoûts
b. Les justificatifs
c. Le tableau des éléments réalisés par Lebourcq et facturés selon notre connaissance
Nous avons à coeur de participer autant que possible au règlement des dettes de la société Lebourcq et associés, en procédant au paiement des sommes réellement dues, déduites des coûts consécutifs à l'arrêt et à la non-exécution du contrat, à la reprise des travaux par autrui et des frais afférents, ce afin d'arriver à l'objectif attendu dans notre coût initial.
A ce jour nous contestons l'ensemble des facturations transmises pour créance, mais nous sommes d'accord sur le fait de devoir à cette entreprise des sommes pour des prestations réalisées conformes. Par contre, en cas de désaccord de monsieur N... sur le fondement ou les montants à déduire, nous bloquerons l'ensemble de la facturation, eu égard aux prestations facturées non effectuées et à l'emploi de matériaux non conforme au devis, rendant les créances actuelles incertaines. "
La page 76 de ce courrier, est intitulé "partie 4: Décompte des coûts imputables à l'entreprise" et comporte de multiples montants, avec de multiples mentions: facturé, restant à facturer, réclamable après correction, réclamable après reprises et corrections, payés Lebourcq, reprise CPC, coût architecte; facturé non réalisée, à déduire des paiements, corrections, bureau veritas, huissier, pénalité de retard, réclamable sur réalisation, réclamable après reprise et correction, réclamable après frais TTC.
Dès lors, il n'est pas possible d'appréhender non seulement quelles sont exactement les sommes réclamées par les auteurs de ce courrier, mais surtout si celles-ci sont effectivement réclamées.
En effet, le premier juge a exactement relevé que la mention conclusive de la page 76 de ce courrier énonce que "ces éléments seront réclamés en cas de désaccord".
Cette dernière déclaration vient d'ailleurs faire écho au propos conclusif de la page 1 du dit courrier.
C'est à bon droit que le premier juge a estimé que ce courrier n'établissait pas la volonté de leurs auteurs de réclamer le paiement de la créance dans le cadre de la procédure collective, de sorte qu'il ne constituait pas une déclaration de créance.
En effet, il a pertinemment observé que ce courrier ne visait qu'à contester le montant des sommes dues par les consorts F... T... à la liquidation judiciaire, sans établir la volonté de leur auteur de réclamer le paiement d'une quelconque créance à la procédure collective.
En ce sens, il est topique que le poste "réclamable après frais" d'un montant de 11 239,60 euros, corresponde exactement à celui dont les consorts F... T... se sont reconnus débiteurs tant dans leurs écritures de première instance que d'appel.
C'est donc vainement que ceux-ci soutiennent que la différence entre le montant de ce qui leur est réclamé et ce qu'il doivent effectivement constitue le montant de leur créance envers la liquidation.
* * * * *
C'est de manière inopérante qu'à hauteur de cour, les consorts F... T... viennent faire grief au mandataire liquidateur d'un irrespect prétendu de l'article R. 624-1 du code de commerce, aux termes duquel:
La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
1. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1.
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur."
Les appelants reprochent au mandataire ne pas leur avoir formulé la moindre observation sur leur déclaration, les privant ainsi de toute possibilité de discuter ou de présenter leurs observations sur l'admission ou le rejet de leur déclaration de créance.
Cependant, en ce que le courrier susdit des consorts F... T... n'est pas une déclaration de créance, le mandataire liquidateur l'ayant reçu n'avait pas à accomplir les diligences que lui impartit le texte susdit, ayant trait à la seule vérification des créances régulièrement déclarées.
C'est enfin de manière inopérante que les appelants soutiennent que par son comportement, le mandataire liquidateur les a privés du droit d'accès à un procès équitable, en ce qu'à un quelconque moment, ils n'ont jamais été avisés du refus de leur déclaration de créance du 19 juin 2015, sans qu'il appartienne à ce dernier, destinataire d'une déclaration de créance, de décider de sa propre initiative que celle-ci ne serait pas recevable, sans même leur en faire part.
En effet, dans le cas où une créance n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance régulière, le représentant des créanciers n'a pas l'obligation d'aviser les créanciers de cette irrégularité.
Surtout, il conviendra d'observer que les articles L. 622-26 et L. 641-3 du code de commerce ménagent, à l'égard du créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, la faculté de solliciter un relevé de forclusion dans les 6 mois de cette publication.
Alors que les éléments de l'espèce, et notamment leur courrier susdit du 6 mai 2015 met en évidence la parfaite connaissance par les consorts F... T... de la liquidation judiciaire de la société Lebourcq, il leur demeurait loisible de solliciter un relevé de forclusion jusqu'au 6 novembre 2015, soit après même l'introduction de la présente instance par la délivrance aux intéressés d'une assignation le 21 octobre 2015.
En ce que se prétendant créanciers d'un entrepreneur dont ils ont régulièrement été informés de la liquidation judiciaire, mais tenus à l'obligation de déclarer leur créance dans les deux mois de la décision de liquidation, la dite déclaration équivalant à une demande en justice, tout en ayant bénéficié d'une faculté de solliciter un relevé de forclusion pour un délai supérieur ayant en l'espèce couru après l'introduction de la présente instance, il n'est résulté dans ces circonstances aucune atteinte au droit au procès équitable des consorts F... T..., découlant de la règle d'ordre public tenant à l'inopposabilité à la procédure collective des créances n'ayant pas été déclarées au passif de celle-ci.
Il y a donc lieu de rejeter les prétentions de consorts F... T... au titre de la compensation, de les condamner solidairement à payer à la Selarl W... L... ès qualités la somme 44 288,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil, devenu l'article 1343-2 du code civil, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les consorts F... T... aux dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil de la Selarl W... L... ès qualités, et en déboutant ceux-là de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et en les condamnant à payer à celle-ci au même titre la somme de 2500 euros.
Il conviendra de condamner les consorts F... T... aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la Selarl W... L... ès qualités, de débouter les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel et de les condamner à payer à la Selarl W... L... ès qualités la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en la déboutant de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS:
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute Monsieur K... F... et Madame D... T... de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum Monsieur K... F... et Madame D... T... à payer à la Selarl W... L... prise en la personne de Madame W... L..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Lebourcq & Associés, la somme de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum Monsieur K... F... et Madame D... T... aux entiers dépens d'appel, et ce avec distraction au profit de Maître Sandy Harant, conseil la Selarl W... L... prise en la personne de Madame W... L..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Lebourcq & Associés, des dépens dont celle-ci a eu à faire l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier Le président
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