Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53365 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42ZX
FMN° :
Assignation du :
15 Mai 2024
N° Init : 23/59439
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juillet 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. ACCIMMO-PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Constantin MILIOTIS de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS - #T0003
DEFENDERESSES
S.C.I GPI AUSTERLITZ 1
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0301
S.C.I ACEP INVEST 3
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0301
GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE DENOMME COMMERCIALEMENT HAROPA PORT
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société FAYAT BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS - #C0517
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15 et 16 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu la demande d’intervention volontaire de la Société FAYAT BATIMENT,
Vu les protestations et réserve formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Février 2024 par laquelle Monsieur [M] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Recevons la Société FAYAT BATIMENT en son intervention volontaire;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.C.I GPI AUSTERLITZ 1
- La S.C.I ACEP INVEST 3
- Le GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L’AXE SEINE DENOMME COMMERCIALEMENT HAROPA PORT
- La Société FAYAT BATIMENT,
notre ordonnance de référé du 21 Février 2024 ayant commis Monsieur [M] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Violette BATY
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