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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-11.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.182

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Patrice X..., ébéniste, 2°) M. André X..., demeurant tous deux cité La Farge, bâtiment A, à Septèmes-Les-Vallons (Bouches-du-Rhône), 3°) la société Lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est sis ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1°) de M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., 2°) de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Patrice X... et de la société Lilloise d'assurances et de réassurances, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. André X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ; Donne défaut contre la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 1990) rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... ayant été blessé dans un accident, dont M. Patrice X... a été reconnu responsable pour partie, a demandé à M. X... et à son assureur, la société Lilloise d'assurances et de réassurances (l'assureur) réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... et l'assureur à payer à M. Y... la somme qu'il a retenue sans, d'une part, répondre aux conclusions suivant lesquelles M. Y... avait déjà reçu, outre les provisions, la somme mise à la charge de M. X... et de l'assureur par l'arrêt précédemment cassé, ni, d'autre part, tenir compte du versement de cette somme, allouant ainsi à M. Y... une indemnité dépassant l'étendue de son préjudice en violation des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... et l'assureur aient tiré une conséquence de leur affirmation qu'ils avaient exécuté l'arrêt cassé, et notamment qu'ils aient demandé à la cour d'appel de déduire de l'indemnité allouée les sommes ainsi versées ; Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à opérer d'office une déduction qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers M. Y... et la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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