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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-21.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.175

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Ginette Z..., divorcée Y..., demeurant ... à Condé-sur-Noireau (Calvados), 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Le Sou Médical, dont le siège social est ... (9e) défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Ginette Z..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la compagnie Le Sou Médical, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 1991) a répondu aux conclusions relatives à l'expert désigné pour examiner Mme Z..., victime de dommages survenus à l'occasion d'une opération de chirurgie esthétique pratiquée par M. X..., médecin généraliste, en relevant que cet expert, ancien chef de clinique à la faculté et attaché consultant d'un centre hospitalier universitaire, était un spécialiste compétent en chirurgie plastique et reconstructrice, dont le rapport très complet et très motivé mettait en évidence les erreurs et insuffisances dans les soins donnés par M. X... ; Attendu, ensuite, que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas soutenu que "le dommage de Mme Z... était dû au fait qu'elle avait absorbé un déjeuner accompagné de whisky et de champagne peu de temps avant de se rendre chez lui... ce dont il résultait qu'elle avait commis une faute de nature à exonérer le docteur X..." ; qu'ainsi, en ses deux branches, le premier moyen manque en fait ; Attendu, enfin, sur le second moyen, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision relative à la réduction proportionnelle de la garantie due par la compagnie "Le Sou médical" à M. X... en relevant une insuffisance d'assurance garantissant la responsabilité de ce médecin généraliste ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie "Le Sou médical" sollicite l'attribution d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; le condamne aux dépens, envers les défenderesses, envers le Trésorier-payeur général pour Mme Z... et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. X... à payer à la compagnie Le Sou médical, la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz