Cour de cassation, 20 novembre 1990. 88-85.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.500
Date de décision :
20 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 juillet 1988 qui, pour infraction à la réglementation de la coordination des transports, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'action publique :
Attendu que la contravention retenue à l'encontre du demandeur a été commise avant le 22 mai 1988 ; qu'elle entre, dès lors, dans les prévisions de l'article 1er de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Sur l'action civile :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de 5 000 francs d'amende ainsi qu'au paiement de 2 000 francs de dommages et intérêts à la SNCF, reçue en sa constitution de partie civile ;
"alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu ait eu, lors des débats, la parole le dernier" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, tenue le 27 juin 1988, "Me X... a déposé des conclusions et présenté la défense du prévenu", et qu'ensuite "la Cour, après en avoir avisé les parties, a mis l'affaire en délibéré" ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 f et 1 g du décret du 25 mai 1963, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de 5 000 francs d'amende ainsi qu'au paiement de 2 000 francs de dommages et intérêts à la SNCF, reçue en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que lors du contrôle, le chauffeur n'a pu présenter aucun titre d'exploitation approprié au transport et n'a pas allégué un simple oubli de document ; qu'au contraire, il a précisé qu'à son départ du siège de l'entreprise, aucune licence n'était disponible, raison pour laquelle le transport a été effectué sans licence, que dans ces conditions, les faits constituent la contravention d'exercice d'activité de transporteur sans les autorisations nécessaires, prévues par l'article 1er g du décret du 25 mai 1963 ;
"alors que, premièrement, la prévention qui visait expressément l'article 1er f du décret du 25 mai 1963, reprochait au prévenu non pas de n'être pas titulaire d'un titre correspondant au transport effectué, mais de n'avoir pas été en mesure de justifier un tel titre à bord du véhicule ;
"alors que, deuxièmement, il appartient au ministère public et, le cas échéant, à la partie civile, d'établir les éléments constitutifs de l'infraction retenue" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et le procès-verbal base des poursuites, que le 28 octobre 1986, il a été constaté qu'un ensemble routier appartenant à la Sarl Y... transportait des marchandises de Lyon à Rungis sans licence ou autorisation de transport valable en zone longue ; qu'à la suite de ces faits, Bernard Y..., gérant de la société, a été poursuivi devant le tribunal de police sur le fondement des articles 1 f et 3 du décret du 25 mai 1963 modifié, pour avoir effectué un transport de marchandises autre qu'un transport de camionnage ou de zone courte sans être en possession d'un titre de coordination ; que la prévention a été déclarée établie par le premier juge ;
Attendu que saisie de ces poursuites, la cour d'appel constate tout d'abord que le chauffeur de l'ensemble routier contrôlé n'a pas allégué un simple oubli de document constitutif de la contravention définie par l'article 1 f du décret du 25 mai 1963, mais a, au contraire, précisé qu'à son départ du siège de l'entreprise, aucune "licence" n'était disponible, ce qui l'avait contraint à effectuer le transport sans les documents nécessaires, et que ces faits ne sont nullement contestés par le prévenu ; qu'elle énonce ensuite qu'il y a lieu de retenir la qualification prévue par l'article 1 g dudit décret, les agissements reprochés à Bernard Y... constituant en réalité la contravention d'exercice de l'activité de transporteur sans les autorisations nécessaires ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré, auxquels il ne saurait être reproché d d'avoir exécédé leur saisine, ont donné aux faits poursuivis leur exacte qualification et, ainsi justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 16 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, 2, 3,591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la SNCF en sa constitution de partie civile et condamné Y... à lui payer la somme de 2 000 francs de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la loi habilite la SNCF à transporter des marchandises ; que celle-ci subit un préjudice direct et certain lorsqu'un transport a été effectué par la voie routière sans autorisation, alors même qu'elle aurait été apte, à l'instar de tout autre transporteur, à réaliser ce transport sur le réseau qu'elle exploite ;
"alors que la loi du 30 décembre 1982 et le décret du 14 mars 1986 visent à organiser les transports dans l'intérêt général et non dans l'intérêt de tel ou tel mode de transport ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par la SNCF était sans rapport avec l'intérêt protégé par ces textes et ne pouvait justifier une constitution de partie civile" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3,4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 16 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, 1-f et 1-g du décret du 25 mai 1963, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la SNCF en sa constitution de partie civile et condamné Y... à lui payer la somme de 2 000 francs de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la loi habilite la SNCF à transporter des marchandises ; que celle-ci subit un préjudice direct et certain lorsqu'un transport a été effectué par la voie routière sans autorisation, alors même qu'elle aurait été apte, à l'instar de tout autre d transporteur, à réaliser ce transport sur le réseau qu'elle exploite ;
"alors que, d'une part, l'infraction de défaut d'autorisation de transport à bord d'un véhicule n'est pas de nature, en elle-même, à porter un préjudice à la SNCF ;
"alors que, d'autre part, à supposer, premièrement, qu'il faille retenir à l'encontre de Y... l'infraction de transport sans titre, deuxièmement que la modification de la réglementation des transports ne fasse pas obstacle à ce que la SNCF se constitue partie civile, la demande de cette dernière supposait, pour être accueillie, que l'intéressée ait subi un préjudice en relation avec l'infraction reprochée au prévenu ; que la cour d 'appel n'a pas fait apparaître que tel était le cas ;
"alors que, de troisième part, et en tout cas, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que la SNCF avait une chance sérieuse d'effectuer le transport si Y... s'était abstenu de le faire" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour condamner Bernard Y... à des dommages-intérêts au bénéfice la SNCF, en réparation du préjudice causé à cette partie civile par l'infraction, les juges d'appel énoncent que la loi du 30 décembre 1982 concernant l'orientation des transports intérieurs n'exclut pas la SNCF du libre choix reconnu à l'usager pour l'utilisation d'un mode de transport et que cet organisme est habilité à transporter des marchandises ; que la cour d'appel ajoute que la SNCF "entretient en permanence un parc de wagons" ainsi qu'"un réseau de voies ferrées et de gares", et qu'elle subit un préjudice direct et certain lorsque, comme en l'espèce, un transport est effectué par voie routière sans autorisation, de même que tout autre organisme qui démontrerait son aptitude à réaliser un transport de cette nature ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui mettent en évidence l'atteinte portée aux droits de la partie civile et découlant directement de la contravention retenue à la charge du demandeur, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels, en conséquence, doivent être écartés ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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