Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01827 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR72
N° de minute :
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
c/
Société DBS, Société ALLIANZ IARD recherchée ès qualités d’assureur de la société DBS
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
DEFENDERESSES
Société DBS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante
Société ALLIANZ IARD recherchée ès qualités d’assureur de la société DBS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 13 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2007, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS, désigné Monsieur [R] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 29 juillet 2024, la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société DBS et la Société ALLIANZ IARD recherchée ès qualités d’assureur de la société DBS.
A l’audience du 13 novembre 2024, la Société DBS n’a pas comparu et la Société ALLIANZ IARD recherchée ès qualités d’assureur de la société DBS a formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 25 juin 2024.
La Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société DBS et la Société ALLIANZ IARD recherchée ès qualités d’assureur de la société DBS les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société DBS et la Société ALLIANZ IARD recherchée ès qualités d’assureur de la société DBS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 octobre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/2007, ayant désigné Monsieur [Z] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE communiquera sans délai à la Société DBS et la Société ALLIANZ IARD recherchée ès qualités d’assureur de la société DBS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la Société DBS et la Société ALLIANZ IARD recherchée ès qualités d’assureur de la société DBS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société DBS et la Société ALLIANZ IARD recherchée ès qualités d’assureur de la société DBS sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 20 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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