Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02884 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNVT
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[P] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00955
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Me Laure-anne CURIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[P] [S]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12170/2022 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
comparant en personne, assisté de Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36 - N° du dossier E0000MTV
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2009, M. [P] [S] (l'assuré), salarié de la société [5], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'lombalgie chronique'.
La caisse ayant refusé la prise en charge de cette maladie déclarée, par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, après une expertise concluant que l'affection décrite faisait partie des maladies désignées au tableau n° 98 des maladies professionnelles, sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, a sursis à statuer afin que la caisse procède à une enquête administrative sur la réalisation des autres conditions du tableau.
Le 18 septembre 2015, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation relative aux risques professionnels et a versé, en mars 2016, des indemnités journalières pour la période du 7 mars 2009 au 7 mars 2010.
L'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé le 10 mars 2016 et les séquelles évaluées à 8 %.
L'assuré a sollicité des indemnités journalières pour la période d'arrêts de travail de mars 2010 à mars 2016.
Le 13 juin 2017, la caisse a refusé l'indemnisation de l'arrêt de travail du 8 mars 2010 au 9 mars 2015 au motif que la prescription d'arrêts aurait dû être obligatoirement adressée dans les 48 heures à la caisse.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 24 juin 2022, retenant que l'assuré était dans l'incapacité de respecter le délai de 48 heures puisque la caisse avait initialement refusé de prendre en charge son affection au titre d'une maladie professionnelle et qu'il justifiait d'arrêts de travail jusqu'au 9 mars 2015, a :
- infirmé la décision de la caisse du 13 juin 2017 ayant refusé à l'assuré le versement des indemnités journalières professionnelles pour la période du 8 mars 2010 au 9 mars 2015 ;
- condamné la caisse à payer à l'assuré les indemnités journalières professionnelles pour la période du 8 mars 2010 au 9 mars 2015, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, dont la demande d'astreinte ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a infirmé la décision ayant refusé le versement des indemnités journalières à l'assuré pour la période du 10 mars 2010 au 9 mars 2015 et condamné la caisse à payer les indemnités journalières à l'assuré pour la période du 10 mars 2010 au 9 mars 2015, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 ;
- de confirmer la décision ayant refusé le versement des indemnités journalières pour la période du 10 mars 2010 au 9 mars 2015 ;
- de débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse précise que l'assuré ne justifie pas d'un arrêt de travail postérieurement au 10 mars 2015, que le tribunal a débouté l'assuré de cette demande et qu'elle ne conteste pas cette décision.
Sur la période du 10 mars 2010 au 10 mars 2015, la caisse affirme que l'assuré ne justifie pas avoir lui adressé ses arrêts de travail, ne les produit pas et produit un duplicata de certificat médical du 8 mars 2010, établi a posteriori mentionnant un arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2015 : que l'assuré ne justifie pas de circonstances exceptionnelles l'empêchant d'adresser son certificat médical ; qu'il aurait dû envoyer ses arrêts de travail pour être indemnisé au titre d'une maladie simple, même si la caisse lui refusait la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ; qu'il aurait suffi ensuite de régulariser la situation.
Elle s'oppose à l'astreinte, ayant dû attendre les attestations de salaires envoyées tardivement par l'assuré pour procéder au paiement des indemnités journalières auquel elle a été condamnée en première instance.
Elle conteste le paiement d'intérêts de retard, dus à compter d'une mise en demeure qui ne lui a jamais été délivrée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 24 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
- infirmé la décision de la caisse de refus d'indemnisation de son arrêt de travail sur la période du 8 mars 2010 au 9 mars 2015 ;
- condamné la caisse à lui payer les indemnités journalières pour la période du 8 mars 2010 au 9 mars 2015 ;
- d'infirmer le jugement du 24 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour le surplus, et statuant à nouveau :
- d'infirmer la décision de la caisse de refus d'indemnisation de l'arrêt de travail sur la période du 10 mars 2015 au 10 mars 2016 ;
- de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières pour la période du 10 mars 2015 au 10 mars 2016 ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 15 510 euros, ou à titre subsidiaire 3 527 euros, au titre de l'astreinte légale ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 055 euros, ou à titre subsidiaire 583 euros, au titre des intérêts légaux dus sur les indemnités journalières déjà versées pour la période mars 2009-mars 2010.
L'assuré expose que ses arrêts de travail ont été égarés par la caisse et qu'il a dû faire établir par son médecin un duplicata, nécessairement postérieur aux originaux ; que le fait que le médecin accepte de signer un duplicata démontre que des arrêts avaient bien été établis au préalable ; que la longueur de la procédure explique que les arrêts de travail originaux aient été égarés chez les uns ou chez les autres ; que l'éventuelle absence d'envoi des arrêts à la caisse peut s'expliquer par le fait que la caisse a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle ; que l'assuré ne pouvait bénéficier d'une prise en charge au titre de la maladie de droit commun, les conditions n'étant pas les mêmes.
Il ajoute que la régularisation des indemnités journalières a été faite le 14 mars 2016 alors que la caisse avait annoncé qu'elle procéderait au règlement le 18 septembre 2015 : c'est la raison pour laquelle il sollicite une astreinte pour les six mois de retard, ou subsidiairement pour un mois de retard.
Il sollicite également le paiement des intérêts légaux à compter de la date à laquelle il a exercé un recours gracieux, soit la date de la saisine de la commission de recours amiable, 15 juin 2009, jusqu'au versement des sommes, 14 mars 2016.
La caisse ne présente aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'assuré sollicite la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
L'article R. 323-12 du même code dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.
Il appartient à l'assuré d'établir la preuve de l'envoi de son arrêt de travail, cette preuve peut s'établir par tous moyens mais ne peut résulter des simples affirmations de l'intéressé.
En l'espèce, la caisse soutient ne jamais avoir reçu les arrêts de travail invoqués par l'assuré entre mars 2010 et mars 2016.
Indépendamment de toute procédure sur le caractère professionnel de la maladie de l'assuré, celui-ci aurait dû, en tout état de cause, envoyer ses arrêts de travail à la caisse en vue d'une prise en charge au titre du régime de l'assurance maladie.
Ainsi, le refus de prise en charge de l'affection déclarée au titre d'une maladie professionnelle ne peut être considérée comme une impossibilité pour l'assuré de respecter le délai de 48 heures, contrairement aux affirmations des premiers juges.
Même à supposer que l'assuré ne puisse bénéficier d'une couverture au titre de l'assurance maladie pour les arrêts de mars 2009 à mars 2016, à la réception du jugement puis de la décision de la caisse de prendre en charge sa pathologie au titre de la maladie professionnelle en date du 18 septembre 2015, il lui appartenait d'adresser ses arrêts de travail dès cette reconnaissance. M. [S] a cependant attendu que la caisse l'informe, le 15 décembre 2016, qu'elle n'avait jamais réceptionné de prescription médicale d'arrêt postérieurement à mars 2010, en réponse à sa demande téléphonique pour adresser un certificat d'arrêt de travail rectificatif portant sur les cinq années.
En tout état de cause, cet envoi était tardif et n'est justifié par aucune circonstance exceptionnelle qui empêcherait cet envoi.
En conséquence, c'est à juste titre que la caisse a refusé l'indemnisation des arrêts de travail de l'assuré au titre de la maladie professionnelle déclarée par l'assuré postérieurement au 9 mars 2010.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
L'assuré, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [P] [S] en paiement, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, des indemnités journalières pour la période du10 mars 2010 au 10 mars 2016 ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
DÉBOUTE M. [P] [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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