Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-42.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.023
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. Dominique X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SEM Circuit de Mérignac, domicilié ...,
2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Bureaux du Parc, ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 2000), que M. Y... a exercé à compter de l'année 1985, à titre bénévole et à temps partiel, le mandat de directeur général de la société sportive de Mérignac pour le développement de la pratique des sports mécaniques, motocyclistes et automobiles (SEM Circuit Mérignac) ; qu'il a été engagé le 18 novembre 1992 en qualité de directeur général salarié à plein temps ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été ouverte le 30 juillet 1997, M. Y... a été licencié le 5 août 1997 pour motif économique par le mandataire liquidateur ; qu'il a contesté devant la juridiction prud'homale le refus de l'AGS de garantir les créances résultant du contrat de travail ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le moyen :
1 / que c'est à celui qui invoque la nullité d'une convention pour méconnaissance de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 qu'il incombe de rapporter la preuve de la réunion des conditions de cette nullité ; qu'en l'espèce, le salarié faisait justement valoir que la suppression de son poste de directeur général pour le transformer en poste de directeur technique salarié n'était pas soumise à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 puisque son contrat de travail avait, par hypothèse, été conclu après qu'il ait cessé d'être directeur général ; qu'en estimant que la preuve de la suppression du poste de directeur général n'était pas assez rapportée par le procès-verbal du conseil d'administration du 18 novembre 1992, quand il appartenait au mandataire liquidateur de la SEM Circuit Mérignac et au CGEA de prouver que le poste de directeur général avait été maintenu concomitamment à la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer le sens et la portée des clauses claires et précises ; qu'il résulte de l'extrait du conseil d'administration du 18 novembre 1992 que le président de la société a saisi le conseil d'administration d'une proposition claire et précise tendant à modifier le statut de directeur de M. Y... afin que celui-ci passe de son ancien statut de directeur général mandataire bénévole à celui de directeur technique salarié à temps plein et que cette modification de statut par la création d'un poste de directeur salarié a été acceptée par le conseil d'administration ; que la cour d'appel a cependant considéré que le conseil d'administration n'aurait pas entendu entériner cette transformation de statut et, partant, que M. Y... avait conservé son mandat social qui avait le même objet que ses fonctions salariées et que les dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 auraient dû être respectées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la portée du document précité et violé, en conséquence, l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en toute hypothèse, le procès-verbal du conseil d'administration du 18 novembre 1992 constatait expressément que le contrat de travail de directeur salarié consenti à M. Y... avait été soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration, ce qui valait respect des conditions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences de cet article, la cour d'appel a violé l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ;
4 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif ou encore la prééminence d'un mandat social d'en rapporter la preuve ; qu'il incombait en conséquence au mandataire liquidateur de la SEM Circuit Mérignac et au CGEA, qui invoquaient la prééminence du mandat social sur le contrat de travail apparent de M. Y..., de rapporter la preuve de la "fictivité" de son contrat de travail ; qu'en le déboutant de ses demandes aux motifs qu'il n'établissait pas l'existence de tâches précises dissociables de son mandat social ni d'un lien de subordination effectif, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
5 / que le fait que le salarié jouisse d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail n'est pas incompatible avec un lien de subordination s'il reste soumis au contrôle du président et des représentants de la société, s'il exécute les instructions qui lui sont données par ces organes et s'il dispose de pouvoirs limités ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'il rendait compte au président de sa gestion administrative et comptable ; que sa gestion était généralement approuvée par l'assemblée générale des actionnaires ; qu'il mettait en oeuvre les grandes orientations et les grands projets décidés par le président et le conseil d'administration et que ses pouvoirs étaient limités, notamment en matière comptable ; qu'en omettant, dès lors, de rechercher si, dans ces conditions, M. Y... n'exerçait pas effectivement ses fonctions salariées dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en dépit de la suppression apparente du mandat de directeur général et de la signature d'un contrat de travail l'intéressé avait continué à exercer tous les pouvoirs du président de la société, qu'il avait mandat et signature sur les comptes de celle-ci, qu'il présentait les comptes sociaux à l'approbation de l'assemblée générale qui lui en donnait quitus et qu'il signait les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ; que, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les pièces communiquées par les parties, elle a pu, par ces seules motifs, décider que l'intéressé, qui s'était comporté en dirigeant de fait de la société, n'était uni à cette dernière par aucun lien de subordination et que ses créances, qui ne résultaient pas d'un contrat de travail, n'étaient pas garanties par l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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