Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 262
N° RG 20/02677 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVZF
(2)
S.A.R.L. LES ETABLISSEMENTS ROGER DONGUY
C/
Société DIECI S.R.L
G.A.E.C. DES TERRES JUILLET
S.A.S.U. AMMANN FRANCE
S.A.R.L. DIECI FRANCE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ TRICOT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cécile FORNIER
- Me Céline DENIS
- Me Gilles DAUGAN
- Me Jean-David CHAUDET
- Me Bruno SEVESTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LES ETABLISSEMENTS ROGER DONGUY
[Adresse 8]'
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société DIECI S.R.L
Montecchio Emilia (RE)
[Adresse 9]
[Localité 4] ITALIE
Représentée par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
G.A.E.C. DES TERRES JUILLET
Aux Terres Juillet
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. AMMANN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier LAGRENADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DIECI FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SOCIÉTÉ TRICOT
LD DAISA
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le GAEC Des terres juillet (le GAEC) a acquis le 29 juin 2010 auprès de la société 'établissements Donguy' un engin agricole, immatriculé [Immatriculation 7] de marque Dieci, modèle AGRIPLUS 407 Ammann, fabriqué par la société droit italien Dieci SRTL.
La société Ets Donguy (la société Donguy) et la société Tricot sont intervenues sur le véhicule pour remédier à des pannes.
Suite à la persistance de différents désordres et après expertise amiable, le GAEC des terres juillet a par acte du 17 mars 2016, assigné devant le tribunal judiciaire de Rennes les Sociétés Dieci France, Ets Donguy et la société Tricot pour les voir Condamner au paiement de dommages-intérêts au visa des articles 1146 et 1147 du Code civil.
La société Ammann France a été appelée à la cause en sa qualité de distributeur.
La société de droit italien Dieci SRL est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné la SARL Ets Donguy à payer au GAEC des terres juillet la somme de 4 263,97 euros TTC à titre de dommages et intérêts
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions
- condamné la SARL Ets Donguy aux entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire
La société Donguy est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, elle demande de :
- Infirmer la décision dont appel,
Et statuant de nouveau,
- A titre principal,
Juger que les Ets Donguy n'ont commis aucune faute dans l'exécution de leur prestation ;
Débouter le GAEC des terres juillet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le GAEC des terres juillet au paiement de la somme de 4 701,48 euros au titre de la facture échue et impayée avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Juger que la société Dieci France et la société Ammann France relèveront et garantiront indemne les Ets Donguy de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre ;
Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2021, le GAEC des terres juillet demande de :
Réformer le jugement entrepris
A titre principal
Dire et juger que société Dieci France et la SARL Ets Donguy ont engagé leur responsabilité dans le cadre de la vente du chariot télescopique immatriculé [Immatriculation 7] au GAEC des terres juillet
Condamner en conséquence in solidum la société Dieci France et la SARL Ets Donguy à payer au GAEC des terres juillet la somme de 17 855,41 euros au titre du préjudice matériel subi
A titre subsidiaire
Dire et juger que la société Dieci France, la SARL Ets Donguy et la SARL Tricot ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis du GAEC des terres juillet
Condamner en conséquence in solidum la société Dieci France, la SARL Ets Donguy et la SARL Tricot à payer au GAEC des terres juillet la somme de 17 855.41 euros au titre du préjudice matériel subi
En tout état de cause,
Condamner en conséquence in solidum la société Dieci France, la SARL Ets Donguy et la SARL Tricot à payer au GAEC des terres juillet la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi
Condamner en conséquence in solidum la société Dieci France, la SARL Ets Donguy et la SARL Tricot à payer au GAEC des terres juillet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter la SARL Ets Donguy de sa demande en paiement à hauteur de 4 701,48 euros, cette demande étant radicalement irrecevable et prescrite et en tout état de cause infondée.
Débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires.
Condamner en conséquence in solidum la société Dieci France, la SARL Ets Donguy et la SARL Tricot à aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées 24 octobre 2021, la société Tricot demande de :
Confirmer le Jugement rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions.
Débouter la SARL les Ets Donguy ou toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la SARL Tricot.
Y additant,
Condamner la SARL LES Ets Donguy à verser à la SARL Tricot la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cet appel abusif.
Condamner la SARL LES Ets Donguy ou toute autre partie perdante à verser à la SARL Tricot la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL LES Ets Donguy ou toute autre partie perdante aux entiers dépens dont distraction sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2021, la société Amman demande de :
Au principal,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 12 mai 2020
- Débouter la SARL Ets Donguy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société Ammann France SAS,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable comme tardif l'appel en garantie formé par la SARL Ets Donguy à l'encontre de la Société Ammann France SAS et mettre purement et simplement hors de cause la Société Ammann France SAS.
Plus subsidiairement,
Et dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour d'Appel estimerait engagée la responsabilité de la Société Ammann France,
Juger que la responsabilité de la Société Ammann France SAS ne saurait excéder le montant des deux factures de pièces de rechange d'embrayage respectivement numéro AD010153/D du 6 janvier 2012 et AD060967/D du 14 juin 2012
En tout état de cause,
Juger que suivant l'appel en garantie de la Société Ammann France SAS à I'égard de la Société Dieci Srl, intervenante volontaire, la Société Dieci Srl devra relever et garantir la Société Ammann France SAS de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
Débouter toutes les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Débouter la SARL Ets Donguy, succombante, de sa demande formulée au titre de I'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Condamner toute partie succombante à verser à la Société Ammann France SAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022 la société Dieci SRL et la société Dieci France demandent de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rennes en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la Société Dieci France, sauf à Dire et juger que la Société Dieci France n'est pas le fabricant du matériel objet du litige,
Débouter purement et simplement la Société Ets Donguy ou toute autre partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la Société Dieci France et de la Société Dieci SRL;
En conséquence,
Débouter purement et simplement la Société Ammann France SAS de sa demande dirigée à l'encontre de la Société Dieci SRL de relever et garantir la Société Ammann France SAS de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
Débouter purement et simplement le GAEC des terres juillet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société Dieci SRL et de la Société Dieci France ;
Condamner la Société Ets Donguy ou toute autre partie succombant à verser à la Société Dieci France une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la ou les parties succombant aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 février 2022, le conseiller de la mise en état a prescrites les demandes formées par le GAEC des terres juillet fondées sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Donguy fait grief au jugement d'avoir retenu qu'elle avait manqué à ses obligations de résultat de réparation de l'engin et de l'avoir en conséquence d'une part condamnée à rembourser au GAEC le coût d'une facture de réparation en date du 21 mai 2012 de l'embrayage de l'engin et de l'avoir déboutée d'autre part de sa réclamation d'une précédente intervention du 28 décembre 2011.
Il est constant que le véhicule a subi une première casse de l'embrayage au mois de novembre 2011 qui a fait l'objet de réparations par la société Donguy qui est intervenue à nouveau sur l'embrayage au mois de mai 2012.
Une nouvelle casse de l'embrayage est intervenue au mois d'avril 2013 et a fait l'objet d'une réparation par la société Tricot au mois de juin 2013, cette société étant intervenue au mois janvier 2014 pour une nouvelle défaillance de l'embrayage constaté au mois de décembre 2013.
Il est de principe que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Dans son rapport l'expert amiable a conclu que les sociétés Donguy et Tricot avaient utilisé des huiles non conformes aux préconisations du constructeur lors de leurs interventions et que la société Donguy n'avait pas procédé au remplacement du filtre à huile lors de sa première réparation et installé un filtre adaptable lors de sa seconde intervention. L'expert a également constaté que la société Tricot avait lors de sa dernière intervention supprimé une pédale dite 'd'approche' destinée à moduler le fonctionnement et dont il estimait qu'elle était inadaptée à la conduite de l'engin.
S'agissant de l'utilisation d'huiles non conformes, il est constant que la société Donguy a employé une huile de transmission de marque Shell Donax TD et la société Tricot une huile de marque Q8 T 2200.
Pour considérer que ces huiles n'étaient pas conformes, l'expert s'est fondé sur les termes d'un courrier de la société Dieci France en date du 9 avril 2014 faisant état de l'inadaptation des huiles utilisées et suivant lequel, la préconisation constructeur était de l'huile SPIRAX S4 CX 10 W pour la marque Shell et de l'huile Auto 14 pour la marque Q8.
Cependant le manquement éventuel des réparateurs à leurs obligations ne saurait être apprécié qu'au regard des éléments connus à la date de leur intervention.
Or il ressort du manuel d'entretien de l'engin Agriplus que s'agissant des huiles de transmission, il est mentionné en encart :
« Nous reportons ci-dessous les sigles
des huiles recommandées
pour la transmission PowerShift :
TO-4
J20 C, D
MIL-PRF-2104G
C-4
La Dieci décline toute responsabilité
en cas d'utilisation d'huiles différentes
de celles recommandées'.
S'agissant de l'huile utilisée par la société Donguy, il n'apparaît pas ainsi que soutenu par cette dernière que l'huile SPIRAX S4 CX 10 W soit la nouvelle dénomination de l'huile Shell Donax TD puisque suivant le tableau de correspondance qu'elle produit la nouvelle dénomination de cette huile est SPIRAX S4 TXM.
Il convient cependant de relever que suivant la fiche technique de l'huile Shell Donax TD figurant en annexe au rapport d'expertise, il apparaît que cette huile était conforme aux applications J20 C soit aux préconisations du constructeur suivant les termes du manuel d'entretien. Cette huile était en outre mentionnée de manière explicite comme étant compatible dans un tableau comparatif des huiles figurant dans le manuel d'entretien.
La société Tricot fait valoir à juste titre que suivant la fiche technique de l'huile Q8 T 2200, cette dernière est compatible avec les applications C4 ainsi référencées par le fabricant Dieci et qu'elle est donc conforme à la recommandation constructeur. Le fait que cette huile ne soit pas explicitement mentionnée dans le tableau comparatif des huiles est insuffisant à contredire son adaptation à la recommandation qui fait référence à des caractéristiques techniques.
Il n'apparaît pas dès lors qu'il puisse être fait grief aux sociétés Donguy et Tricot d'avoir fait un usage d'une huile inadaptée lors de leurs réparations de la boîte de vitesse de l'engin.
Le rapport d'expertise a également relevé qu'à la suite de sa première intervention du 28 décembre 2011 la société Donguy n'a pas procédé au remplacement du filtre à huile de la boîte de vitesse alors que des particules métalliques ou de garniture des disques y étaient restées.
La société Donguy ne conteste pas le non remplacement du filtre mais explique qu'elle n'a pu procéder au remplacement après avoir vainement sollicité la fourniture d'un nouveau filtre par la société Amman et que quelques jours plus tard un nouveau filtre a été emporté par le GAEC et installé par les soins de ce dernier.
Ces faits sont contestés par le GAEC des terres juillet et la société Ammann et il sera constaté que les factures de livraison de filtres à huile produites aux débats par la société Donguy sont en date de juin 2012 et janvier 2013 soit postérieures à la deuxième panne de la boîte de vitesse. Il n'apparaît pas dès lors que la société Donguy ait pris les dispositions nécessaires pour procéder au remplacement du filtre à huile lors de sa première intervention.
S'agissant de la deuxième intervention, l'expertise a relevé que la société Donguy n'avait pas installé un filtre d'origine mais uniquement un filtre adaptable.
A l'issue de ses opérations l'expert a imputé les désordres non seulement à un défaut de lubrification mais également à la pédale d'approche installée par le constructeur entraînant des contraintes supplémentaires. Il observe que suite à la suppression de cette pédale par la société Tricot lors de sa dernière intervention, l'engin n'a plus subi d'avarie de boîte.
Il conviendra cependant de relever ainsi que le souligne la société Dieci que l'expert n'a procédé à aucune constatation technique et n'a émis que 'des doutes quant au système de modulation appliqué' sans analyse de nature à établir un lien entre l'existence de ce système de modulation et les pannes constatées.
Le fabricant fait valoir sans être contredit que ce système continue d'équiper sans inconvénient l'ensemble des appareils de la gamme. Le fait que l'expert ait pu constater l'absence d'avarie postérieurement à la suppression de la pédale d'approche est insuffisant à établir que sa présence était à l'origine des désordres. Il ne ressort en effet d'aucun élément du rapport que l'expert ait analysé les conditions d'usage de la machine par le GAEC, en ce compris le système d'approche alors que le manuel d'utilisation pose des recommandations sur son usage notamment de ne pas l'utiliser à des vitesses élevées. La société Dieci fait par ailleurs valoir que le GAEC ne justifie pas de la réalisation de l'entretien courant de l'engin conformément au préconisations du constructeur et qui ne saurait se réduire aux seules interventions sur la boîte de vitesse à l'origine du présent litige.
S'il a pu être constaté l'absence d'avarie postérieurement à la suppression de la pédale, le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer si ce constat est la conséquence de la résolution d'un défaut mécanique ou de ce que la suppression de la pédale a rendu matériellement impossible tout mauvais usage de cette commande.
A cet égard si le rapport fait état de ce que la suppression de la pédale a été réalisée sur les conseils du technicien de la société Dieci présent aux opérations, les raisons de cette suggestion ne sont pas précisées ce qui ne permet pas de retenir qu'elle emporterait reconnaissance de l'existence d'un défaut de l'engin.
Dès lors le fait que la société Tricot ait procédé à la suppression de la pédale ne permet pas de corroborer le rapport d'expertise sur l'implication de cette commande dans la réalisation du dommage les conclusions de l'expert sur ce point étant fondées sur de simples hypothèses.
Il n'est dès lors pas démontré que le véhicule était affecté d'un défaut résultant de l'installation d'une pédale d'approche. Il ne saurait en conséquence être retenu une faute à la charge des sociétés Donguy et Tricot pour avoir maintenu cette pédale lors de leurs premières interventions de réparations à défaut de lien avéré entre cette pédale et les pannes du véhicule.
Il est en revanche établi que la société Donguy n'a pas procédé au changement de filtre à huile lors de sa première intervention et qu'elle n'a procédé lors de la seconde qu'à un changement de filtre au moyen d'un élément non fourni par le fabricant et dont il n'est pas établi qu'il corresponde aux caractéristiques requises.
Dès lors, la société Donguy qui ne justifie pas d'avoir apporté tous les soins appropriés à la réparation de la boîte de vitesse lors de ses deux interventions ne justifie pas de l'existence d'une cause exonératoire des présomptions pesant sur elle de faute et de causalité entre ses interventions et la défaillance ultérieure de la boîte de vitesse.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que le GAEC était fondé à être indemnisé par la société Donguy à hauteur du prix des réparations qui se sont révélées inefficaces.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Donguy à payer au GAEC la somme de 4 263,97 euros au titre de la restitution du coût des travaux facturés en suite de l'intervention du mois de mai 2012 et débouté la société Donguy de ses demandes en paiement de la facture des travaux du mois de décembre 2011, le GAEC ne justifiant pas davantage en cause d'appel qu'en première instance qu'il s'était acquitté de la première facture de réparation.
S'agissant de l'appel en garantie formé par la société Donguy à l'égard des sociétés Ammann et Dieci, en leur qualité de vendeur et fabricant du véhicule vendu au GAEC, il a été vu plus avant que la preuve d'un défaut de conception du véhicule n'était pas établie de sorte que la société Donguy ne saurait prétendre à garantie des dommages qui résultent des conditions de sa propre intervention et qui lui sont seuls imputables.
S'agissant des demandes formées par le GAEC à l'encontre de la société Dieci et de la société Donguy sur le fondement de la garantie des vices cachés, elles ont été déclarées irrecevables comme étant prescrites. La preuve d'un défaut de conception du véhicule n'étant pas établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le GAEC de ses demandes formées contre la société Dieci.
Le GAEC des terres juillet sollicite la réformation du jugement sollicitant le remboursement des factures acquittées auprès de la société Tricot. Il a été vu plus avant qu'aucun grief ne saurait être retenu à l'encontre du réparateur relativement au choix de l'huile de transmission.
Il apparaît en conséquence que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu qu'aucun grief ne pouvait être retenu à l'encontre de la société Tricot ce que le GAEC a au demeurant reconnu dans un écrit du 20 mars 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le GAEC des terres juillet de ses demandes formées à l'encontre de la société Tricot.
Faute de justifier de la réalité de son préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le GAEC des terres juillet de ses demandes en réparation d'un préjudice moral.
Au regard de la répétition des pannes affectant la boîte de vitesse de l'engin sur laquelle elle est intervenue, l'appel à la cause de la société Tricot ne saurait être regardé comme abusive et cette dernière sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
La société Donguy qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et à payer à chacune des intimées une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 12 mai 2020.
Y ajoutant
Condamne la société Ets Donguy à payer au GAEC des terres juillet, à la société Tricot, à la société Amman et à la société Dieci France une somme de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Ets Donguy aux dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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