Section du Contentieux, 12 mars 2024. 491115
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491115
Date de décision :
12 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Nikel Chrome Nettoyage a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de la signature du marché public de nettoyage entretien en ménage courant des bâtiments annexes de la commune de Mamoudzou jusqu'à la notification de l'ordonnance, en second lieu, d'ordonner l'annulation de la procédure de passation du même marché, et de toutes les décisions s'y rapportant et, en troisième lieu, d'ordonner la suspension de la procédure de passation du même marché, et de toutes les décisions s'y rapportant.
Par une ordonnance n° 2304543 du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nikel Chrome Nettoyage demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
3. La société Nikel Chrome Nettoyage a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de la signature du marché public de nettoyage entretien en ménage courant des bâtiments annexes de la commune de Mamoudzou jusqu'à la notification de l'ordonnance, en second lieu, d'ordonner l'annulation de la procédure de passation du même marché, et de toutes les décisions s'y rapportant et, en troisième lieu, d'ordonner la suspension de la procédure de passation du même marché, et de toutes les décisions s'y rapportant. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 8 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte contre laquelle la société Nikel Chrome Nettoyage se pourvoit en cassation.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché public de nettoyage entretien en ménage courant des bâtiments annexes de la commune de Mamoudzou a été signé le 5 février 2024 de telle sorte que les conclusions de la société Nikel Chrome Nettoyage tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Nickel chrome nettoyage tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nikel Chrome Nettoyage.
Copie en sera adressée à la commune de Mamoudzou.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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