Tribunal Administratif de Nantes, 29 novembre 2022. 2207109
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2207109
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme A B, représentée par
Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa situation " au regard de sa demande " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par arrêté du 8 novembre 2022, qu'il produit à l'appui de son mémoire, il a procédé au retrait de l'arrêté litigieux.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14H30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la contestation d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi et assortie d'une interdiction de retour en France ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal " peut, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel il avait fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans délai de 30 jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Le retrait de ces décisions, qui ne fait pas grief à la requérante, dot être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme étant devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à leur annulation sont privées d'objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction, dès lors que le retrait des décisions litigieuses a été motivé par la poursuite de l'examen de la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par l'intéressée.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. KACZYNSKI La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
N°2207109
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