Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03385 DU 06 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02312 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NGC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
né le 23 Août 1980 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 octobre 2020, M. [G] [R], né le 23 août 1980, exerçant, au moment des faits, la profession de technicien lumière en qualité d’intermittent du spectacle, a subi une électrisation brutale dans les circonstances suivantes, selon la déclaration d’accident du travail: “alors qu’il était en train de règler un projecteur PAR64 sur un plateau, la manipulation de l’électricité a conduit à un courant qui a traversé sa main droite et qui est sortie par la main gauche”.
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 8 décembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles indemnisables chez un droitier, d’une électrisation brutale à type de paresthésies non systématisées avec des douleurs intermittentes aigues sur un fond douloureux sans déficit moteur associé » a fixé à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 15 janvier 2021.
Par lettre en date du 7 septembre 2022, M. [G] [R] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de son recours émanant de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale effectuée le 27 février 2023, confiée au Docteur [D] qui a proposé un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Puis par jugement du 12 mai 2023, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée à un médecin neurologue, le docteur [L], ultérieurement remplacé par le Docteur [U] puis par le Docteur [H] qui a reçu mission d’évaluer à la date de consolidation du 15 janvier 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [R] résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 13 octobtrre 2020 au regard des pathologies déclarées à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône dans le cadre de l’accident du travail, des séquelles constatées par le médecin conseil de la Caisse et au regard du guide-barème.
Le Docteur [H] a réalisé son expertise le 8 mars 2024 et a établi un rapport qui a été notifié aux parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 11 juin 2024.
M. [G] [R], assisté de son avocate, a comparu à l’audience.Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 7 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi suite à son accident de travail. Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur et a demandé au tribunal de porter son taux d'incapacité permanente partielle en matière médicale à 25 % outre la reconnaissance d’un coefficient socio-professionnel fixé à 10 %, soit un taux d'incapacité permanente partielle global de 35%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [Z], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 7 % attribué à M. [G] [R] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.
Elle s’est opposée à la demande d’attribution d’un coefficient socioprofessionnel car le requérant n’apportait pas la preuve d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle actuelle et l’accident de travail. Subsidiairement, elle a demandé que ce coefficient socio professionnel ne soit pas supérieur à 3%.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe leur sera notifié par ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport d’expertise du Docteur [H], le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [G] [R] du fait de l’accident du travail s’élève à 12% se décomposant en ;
7% au titre de séquelles douloureuses subjectives,
5% pour l’aggravation d’un état de stress post traumatique antérieur non imputable..
Cependant, il peut être remarqué que M. [G] [R] n’a jamais déclaré, dans le cadre de l’accident du travail, un état de stress post traumatique ou un syndrome anxio dépressif ou un quelconque problème psychiatrique . Dès lors de telles séquelles, comme celles retenues par l’expert au titre de l’aggravation d’un état de stress post taumatique antérieur ne peuvent être retenues dans le cadre de l’indemnisation de l’accident du travail dont s’agit.
Seules les séquelles douloureuses sont retenues et évaluées comme étant constitutives d’un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, conformément à l’évaluation initiale faite par le Docteur [D], médecin consultant.
Par ailleurs, le Tribunal décide de lui octroyer un coefficient socioprofessionnel de 3 % du fait de la perte de son emploi consécutive à l’accident de travail et de ses difficultés avérées de reclassement (il est toujours sans emploi).
En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle globale de M. [G] [R] est porté à 13 % dont un coefficient socio professionnel de 3. %.
Le recours de M. [G] [R] est donc déclaré bien fondé.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation et de l’expertise ordonnées par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 11 juin 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [G] [R] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
FAIT DROIT à la demande de M. [G] [R] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 13 octobre 2020, est porté à 13 % dont un coefficient socio professionnel de 3 % à la date de consolidation du 15 janvier 2021 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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