Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01435
N° RG 24/01435 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVX4
Copie conforme
délivrée le 16 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2024 à 10H30.
APPELANT
Monsieur [E] ou [R] [N]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Maître Lucile NAUDON, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par M. [M] [P], comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024 à 12h29,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de M. [E] ou [R] [N] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 21 septembre 2023;
Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination pris le 16 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à M. [E] ou [R] [N] le même jour à 15h16;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [E] ou [R] [N] le même jour à 15h16;
Vu l'ordonnance du 14 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [E] ou [R] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le samedi 14 Septembre 2024 à 17h26 par M. [E] ou [R] [N];
M. [E] ou [R] [N] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. Selon rapport établi ce jour à 9h44 par le Brigadier-Chef de police [C] [G], en poste au centre de rétention administrative de [Localité 5], M. [N] refuse catégoriquement de se présenter devant son avocat et la cour, 'sans motif particulier'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est caractérisée.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare:
'- Monsieur a été condamné pour trafic de stupéfiants et tentative d'évasion.
- Je demande la confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 14 septembre 2024 à 10h30 et notifiée à M. [E] ou [R] [N] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 17h26 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, si le représentant de l'Etat ne justifie pas que la délivrance d'un document de voyage sera délivré à bref délai par l'autorité étrangère, il démontre toutefois avoir accompli de nombreuses diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, par mail du 17 juillet 2024 à 9h52, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, l'administration a saisi le consul de Tunisie d'une demande de laissez-passer. Par mails des 13 août et 13 septembre 2024, elle a relancé l'autorité étrangère, étant rappelé qu'aucune disposition légale ne lui impose une quelconque relance et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de l'autorité étrangère.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. [N] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité une protection internationale, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été condamné le 24 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction du territoire français pour des faits de trafic de stupéfiants, commis le 22 mars 2023. Il a ensuite été condamnépar la même juridiction le 30 mars 2023 à la peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de violences avec arme suivies d'incapacité de travail n'excédant pas huit jours, avant d'être à nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 21 septembre 2023 à la peine de six mois d'emprisonnement, outre cinq ans d'interdiction du territoire français, pour des faits de tentative de soustraction en réunion à une mesure de rétention administrative, commis le 17 septembre 2023. Ainsi, la pluralité de condamnations, la nature des faits commis, leur caractère récent et le quantum des peines prononcées établissent que le susnommé représente une menace grave pour l'ordre public, circonstance n'ayant pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention s'agissant d'une demande de troisième prolongation.
Dès lors, la prolongation exceptionnelle de la rétention est justifiée. Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificati de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [N] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité, ni ne justifie d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. En outre, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 21 septembre 2023 pour avoir tenté de s'évader du centre de rétention administrative de ladite commune, ce qui traduit sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, étant rappelé que l'assignation à résidence a aussi vocation à permettre l'exécution de cette mesure.
Dès lors, faute de garanties sérieuses de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] ou [R] [N],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] ou [R] [N]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Lucile NAUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] ou [R] [N]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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