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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 89-45.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.812

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme de Saint-Guilhem Manuela, demeurant HUP Chatuan, Saint-Georges-sur-Cher à Montrichard (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société Agence Media, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme de Saint-Guilhem fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1989) d'avoir fixé à 80 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par la société Agence Média pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour évaluer le préjudice, l'arrêt s'est fondé sur la non-inscription de l'intéressée à l'ANPE, sans rechercher si effectivement elle avait été inscrite comme demandeur d'emploi ; que les juges d'appel avaient la possibilité, en application de l'article 8 du nouveau Code de procédure civile, de procéder à toutes investigations avant de fonder leur décision sur des faits allégués, non vérifiés et au demeurant inexacts ; d'autre part, que la décision ne peut être valablement fondée sur des faits non vérifiés à caractère hypothétique, donc incertain ; qu'enfin la cour d'appel, par manque de vérification des faits allégués, n'a pu justifier d'une évaluation objective du préjudice subi ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 7 de la loi du 20 avril 1810, 7, 26 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement la réalité et l'importance du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme de Saint-Guilhem, envers la société Agence Média, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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