Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04736 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOAR
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2023, à 16h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [I] [S]
né le 15 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Augustin Sauvadet, substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 11 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 novembre 2023, à 13h02, par M. [X] [I] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [I] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant sur le moyen tiré de l'impossible contrôle du juge quant à la durée du maintien de l'intéressé au poste de police le 29 octobre 2023, il ressort de l'examen de la procédure que l'intéressé a été présenté à 13h en vue de son réacheminement par le vol prévu à 13h50 de la compagnie Air France AF 948 à destination de [Localité 2], le procès-verbal faisant mention du refus ferme de l'intéressé de prendre l'avion, qu'en l'absence d'escorte policière, il a été " conservé " dans les locaux le temps de rédaction dudit procès- verbal et repris en charge par les effectifs de la CME en vue de son retour au centre de rétention comme dument indiqué dans le document relatif aux modalités retenues pour le transport de l'intéressé en cas de refus d'embarquer.
En outre, aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est démontrée ni même alléguée dès lors que le procès- verbal fait mention qu'il est mis à disposition de celui- ci un moyen de télécommunication de sorte qu'il se déduit de ces éléments actés en procédure que le juge est parfaitement en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure, l'administration exerçant pleinement ses prérogatives en justifiant de la tentative d'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut de registre actualisé, ce moyen manque en fait des lors que figure en procédure ledit registre, que s'il ne porte pas la mention de l'audition consulaire du 17 octobre 2023, celle-ci résulte des autres éléments de la procédure, comme l'indique à bon droit le premier juge de sorte que ce moyen sera écarté.
Q'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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