Cour de cassation, 02 décembre 2014. 13-22.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.332
Date de décision :
2 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2013), que M. X... a placé, pour une durée de six mois, la somme de 2 500 000 euros sur un compte à terme ouvert dans les livres de la société Axa banque (la banque) ; que les parties étant en désaccord sur le taux des intérêts contractuels servis par la banque sur ce compte, M. X... l'a assignée en paiement des sommes estimées dues ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 530 632, 63 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 13 novembre 2008 jusqu'à parfait paiement alors, selon le moyen :
1°/ que la convention de compte à terme stipulait que « les intérêts seront calculés sur la base de 4, 20 % mensuels » ; qu'ainsi que l'a constaté la cour d'appel elle-même, l'adjectif mensuel qualifiait ainsi les intérêts, que M. X... souhaitait voir crédités mensuellement sur son compte ; qu'en revanche, le taux lui-même (4, 20 %) restait annuel, et ne devenait pas « mensuel », puisque l'adjectif ajouté à la main (« mensuels ») était au pluriel (qualifiant les intérêts) et non au singulier (auquel cas il aurait pu qualifier le taux) ; qu'en considérant au contraire que cette stipulation aurait prévu le calcul des intérêts sur la base d'un taux mensuel de 4, 20 %, soit un taux annuel de plus de 50 %, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite convention, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'obligation sans cause est nulle ; que la cause, quoique non exprimée, doit exister ; qu'au cas présent, la cour d'appel a elle-même constaté que le taux qu'elle retenait pour le compte à terme ouvert par M. X... aboutissait au paiement, pour une période limitée à six mois, d'une somme de 530 632, 63 euros, sur un capital de 2 500 000 euros, à comparer aux 43 528, 33 euros calculés par la banque ; qu'en n'expliquant pas quelle aurait pu être la cause de cet « avantage exorbitant », qui conduisait à rémunérer le compte à terme plus de 50 % contre un taux de marché autour de 4 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1132 du code civil ;
3°/ que n'est pas claire la lecture d'un acte qui ne peut être admise qu'à l'aide du contexte dans lequel il s'inscrit ; qu'au cas présent, M. X... exposait, dans ses écritures d'appel, que la lecture de la stipulation d'intérêts qu'il préconisait, laquelle conduisait à dire que la banque aurait rémunéré un compte à terme plus de 50 % l'an, ne se justifiait que par l'idée d'une volonté, prêtée à la banque, d'offrir à M. X... un complément d'indemnité transactionnelle, en plus de l'indemnité globale et forfaitaire consentie le même jour par transaction ; qu'en considérant que cette lecture de la convention de compte à terme aurait été claire, cependant que cette lecture supposait une référence à un élément de contexte à discuter et ne pouvait ainsi résulter que d'une forme d'interprétation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du code civil ;
4°/ que le taux d'intérêt est en principe fixé sur une base annuelle, et non mensuelle ; que si les parties veulent, par dérogation au principe, fixer un taux d'intérêt mensuel, elles doivent le faire en des termes dépourvus d'équivoque ; qu'au cas présent, pour justifier la circonstance que le taux d'intérêts stipulé par la convention de compte à terme (4, 20 %) aurait été mensuel et non annuel, comme c'est l'usage, M. X... avait soutenu que la banque aurait voulu lui apporter un complément d'indemnisation sous forme d'intérêts de compte à terme ; que la banque avait répondu que cette thèse, qui sous-tendait cette lecture atypique de la stipulation d'intérêts, n'était pas compatible avec le fait que, le jour même de la signature de la convention de compte à terme, elle-même signait avec M. X... une transaction, prévoyant déjà, précisément, une indemnisation globale et forfaitaire ; qu'en concluant au caractère dépourvu d'équivoque de la lecture de la stipulation d'intérêts qu'elle retenait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la thèse du complément d'indemnisation transactionnelle invoquée par M. X... pour justifier cette lecture, n'était pas invalidée par la signature, le même jour, d'une transaction globale et forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que, dans ses conclusions d'appel, la banque exposait que la précision ajoutée à la main au dernier moment, selon laquelle les intérêts seraient « mensuels » renvoyait à l'exigence du client d'un versement mensuel des intérêts, intérêts dont le montant resterait calculé sur la base d'un taux, nécessairement annuel, de 4, 20 % ; que le relevé du compte ouvert au nom de M. X... dans les livres de la banque fait ainsi apparaître un versement du montant des intérêts, par inscription mensuelle en compte, avec un chèque établi, au final, au bénéfice de M. X..., incluant en sus du capital, les intérêts mis à la disposition du client mensuellement mais qu'il avait choisi de conserver au crédit du compte ; qu'en considérant, à ce sujet, que « le relevé du compte n° 16022031513 produit par la banque démontre qu'elle n'a pas payé les intérêts mensuellement, mais en une seule fois au terme du contrat pour un montant de 43 528, 33 euros conformément à ce qui a été convenu », la cour d'appel a dénaturé ledit relevé, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
6°/ que la stipulation de la convention de compte à terme selon laquelle « à la date d'échéance, le capital, augmenté des intérêts, sera transféré sur (un) compte ordinaire » de M. X..., n'interdisait pas le paiement des intérêts sur une base mensuelle, par inscription du montant desdits intérêts au crédit du compte ; qu'en considérant que le paiement mensuel d'intérêts « n'est pas compatible avec la stipulation contractuelle selon laquelle, au terme du contrat, le capital augmenté des intérêts sera versé à M. X... sur le compte de son choix », la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans pouvoir l'interpréter, la clause de l'acte, constituée d'une mention dactylographiée complétée, en marge, par une mention manuscrite paraphée par les deux parties, dont il résultait sans ambiguïté que le taux de 4, 20 % fixé pour la rémunération de la somme placée était un taux mensuel et non annuel ; que le moyen qui, en ses cinq dernières branches, critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Axa banque.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société AXA BANQUE à payer à M. X... la somme de 530. 632, 63 € avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 13 novembre 2008 jusqu'à parfait paiement ;
Aux motifs que « si, en application de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, le juge ne peut pas dénaturer les termes d'une convention qui est claire et précise pour modifier les termes qu'elle renferme ; que M. X... a ouvert un compte à terme dans les livres de la banque d'une durée de six mois, par une convention, dactylographiée, établie sur papier à entête d'AXA BANQUE, qui est ainsi rédigée : « Je vous prie de bien vouloir ouvrir dans vos livres un compte à terme à mon nom pour une durée de six mois sur lequel je désire bloquer une somme de 2. 500. 000 euros (complété manuscritement) dont les intérêts seront calculés sur la base de 4, 20 % mensuels (rajouté manuscritement en marge) à compter de la date effective d'encaissement des fonds par AXA BANQUE. A la date d'échéance, le capital augmenté des intérêts sera transféré sur mon compte ordinaire n° (à ouvrir) ou tout autre compte ouvert à ma convenance (ajouté manuscritement) » ; que ce document a été signé par M. X... et par M. Y..., représentant de la banque, qui a apposé la mention manuscrite « bon pour accord » ; que la mention manuscrite « *mensuels » ajoutée en marge a fait l'objet d'un paraphe des deux parties signataires de l'acte ; que les termes sont clairs ; qu'il est indiqué que les intérêts « seront calculés » sur la base d'un taux de 4, 20 % mensuels ; que l'adjectif « mensuels » est un attribut du sujet « intérêts », qui est au pluriel, de sorte qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le substantif auquel il se rapporte ; que, même en admettant qu'il soit épithète du pourcentage de 4, 20 %, il qualifie le taux qui est mensuel ; qu'il n'est pas dit que les intérêts seront versés sur la base d'un taux de 4, 20 % mensuels, ce qui n'est pas compatible avec la stipulation contractuelle selon laquelle, au terme du contrat, le capital augmenté des intérêts sera versé à M. X... sur le compte de son choix ; que d'ailleurs, le relevé du compte n° 16022031513 produit par la banque démontre qu'elle n'a pas payé les intérêts mensuellement, mais en une seule fois au terme du contrat pour un montant de 43. 528, 33 euros conformément à ce qui a été convenu ; que ce qui est clair ne s'interprète pas ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties et de faire l'exégèse du protocole d'accord du 9 janvier 2008 pour modifier une convention rédigée sans ambiguïté qui fait la loi des parties qui sont toutes les deux initiées au monde des affaires et aux pratiques financières ; qu'une banque qui écrit que le taux des intérêts est calculé sur la base de 4, 20 % mensuels ne peut pas prétendre ignorer la mention rajoutée manuscritement dépourvue d'équivoque et qu'elle a approuvée en la paraphant, ni soutenir qu'elle a voulu s'engager pour 4, 20 % annuels et qu'elle a commis une erreur de plume qu'elle prétend rectifier unilatéralement par un courrier du 11 janvier 2008, rédigé par une autre personne que celle qui a signé l'acte, lequel a été immédiatement contesté par M. X... le 18 janvier 2008 ; que l'avantage exorbitant servi selon la société AXA BANQUE ne se heurte à aucune interdiction légale puisque les comptes à terme sont librement rémunérés ; que l'usage bancaire n'interdit pas davantage à un établissement bancaire de faire ce qu'il veut en accord avec son client en ce domaine ; que la société AXA BANQUE est, en conséquence, tenue de verser l'intérêt contractuel convenu de 4, 20 % par mois pendant six mois sur la somme de 2. 500. 000 euros ; que compte tenu de la somme versée de 43. 528, 33 euros, elle doit payer à M. X... la somme de 530. 63, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 novembre 2008 valant sommation de payer en application de l'article 1153 du code civil et anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué p. 4 et 5) ;
1° Alors que la convention de compte à terme stipulait que « les intérêts seront calculés sur la base de 4, 20 % mensuels » ; qu'ainsi que l'a constaté la cour d'appel elle-même (p. 5, al. 2), l'adjectif mensuel qualifiait ainsi les intérêts, que M. X... souhaitait voir crédités mensuellement sur son compte ; qu'en revanche, le taux lui-même (4, 20 %) restait annuel, et ne devenait pas « mensuel », puisque l'adjectif ajouté à la main (« mensuels ») était au pluriel (qualifiant les intérêts) et non au singulier (auquel cas il aurait pu qualifier le taux) ; qu'en considérant au contraire que cette stipulation aurait prévu le calcul des intérêts sur la base d'un taux mensuel de 4, 20 %, soit un taux annuel de plus de 50 %, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite convention, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2° Alors que l'obligation sans cause est nulle ; que la cause, quoique non exprimée, doit exister ; qu'au cas présent, la cour d'appel a elle-même constaté que le taux qu'elle retenait pour le compte à terme ouvert par M. X... aboutissait au paiement, pour une période limitée à six mois, d'une somme de 530. 632, 63 €, sur un capital de 2. 500. 000 €, à comparer aux 43. 528, 33 € calculés par AXA BANQUE ; qu'en n'expliquant pas quelle aurait pu être la cause de cet « avantage exorbitant », qui conduisait à rémunérer le compte à terme plus de 50 % contre un taux de marché autour de 4 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1132 du code civil ;
3° Alors subsidiairement que n'est pas claire la lecture d'un acte qui ne peut être admise qu'à l'aide du contexte dans lequel il s'inscrit ; qu'au cas présent, M. X... exposait, dans ses écritures d'appel (p. 6 et 18), que la lecture de la stipulation d'intérêts qu'il préconisait, laquelle conduisait à dire que la banque aurait rémunéré un compte à terme plus de 50 % l'an, ne se justifiait que par l'idée d'une volonté, prêtée à la banque, d'offrir à M. X... un complément d'indemnité transactionnelle, en plus de l'indemnité globale et forfaitaire consentie le même jour par transaction ; qu'en considérant que cette lecture de la convention de compte à terme aurait été claire, cependant que cette lecture supposait une référence à un élément de contexte à discuter et ne pouvait ainsi résulter que d'une forme d'interprétation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du code civil ;
4° Alors également subsidiairement que le taux d'intérêt est en principe fixé sur une base annuelle, et non mensuelle ; que si les parties veulent, par dérogation au principe, fixer un taux d'intérêt mensuel, elles doivent le faire en des termes dépourvus d'équivoque ; qu'au cas présent, pour justifier la circonstance que le taux d'intérêts stipulé par la convention de compte à terme (4, 20 %) aurait été mensuel et non annuel, comme c'est l'usage, M. X... avait soutenu que la banque aurait voulu lui apporter un complément d'indemnisation sous forme d'intérêts de compte à terme (conclusions de M. X... p. 6 et p 18, al. 1er) ; que la banque avait répondu que cette thèse, qui sous-tendait cette lecture atypique de la stipulation d'intérêts, n'était pas compatible avec le fait que, le jour même de la signature de la convention de compte à terme, elle-même signait avec M. X... une transaction, prévoyant déjà, précisément, une indemnisation globale et forfaitaire (conclusions d'AXA BANQUE p. 15 à 18) ; qu'en concluant au caractère dépourvu d'équivoque de la lecture de la stipulation d'intérêts qu'elle retenait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la thèse du complément d'indemnisation transactionnelle invoquée par M. X... pour justifier cette lecture, n'était pas invalidée par la signature, le même jour, d'une transaction globale et forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5° Alors par ailleurs que dans ses conclusions d'appel (p. 10 et p. 22-23), la banque exposait que la précision ajoutée à la main au dernier moment, selon laquelle les intérêts seraient « mensuels » renvoyait à l'exigence du client d'un versement mensuel des intérêts, intérêts dont le montant resterait calculé sur la base d'un taux, nécessairement annuel, de 4, 20 % ; que le relevé du compte ouvert au nom de M. X... dans les livres de la banque fait ainsi apparaître un versement du montant des intérêts, par inscription mensuelle en compte, avec un chèque établi, au final, au bénéfice de M. X..., incluant en sus du capital, les intérêts mis à la disposition du client mensuellement mais qu'il avait choisi de conserver au crédit du compte (pièce d'appel n° 13 - production) ; qu'en considérant, à ce sujet, que « le relevé du compte n° 16022031513 produit par la banque démontre qu'elle n'a pas payé les intérêts mensuellement, mais en une seule fois au terme du contrat pour un montant de 43. 528, 33 € conformément à ce qui a été convenu » (arrêt p. 5, al. 2), la cour d'appel a dénaturé ledit relevé, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
6° Alors que la stipulation de la convention de compte à terme selon laquelle « à la date d'échéance, le capital, augmenté des intérêts, sera transféré sur (un) compte ordinaire » de M. X..., n'interdisait pas le paiement des intérêts sur une base mensuelle, par inscription du montant desdits intérêts au crédit du compte ; qu'en considérant que le paiement mensuel d'intérêts « n'est pas compatible avec la stipulation contractuelle selon laquelle, au terme du contrat, le capital augmenté des intérêts sera versé à M. X... sur le compte de son choix » (arrêt p. 5, al. 2), la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil.
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