Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01976 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 12 Juillet 2022 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2022000516
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTES :
S.A.S. FINANCIERE GMT
N° SIRET : 791 778 103
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. MGF
N° SIRET : 480 781 517
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. SINBAR
N° SIRET : 420 058 133
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistées de Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ mandataire judiciaire des sociétés SAS MGF, SAS FINANCIERE GMT et SARL SINBAR.
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE représentée par Maître [N] commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés SAS MGF, SAS FINANCIERE GMT et SARL SINBAR
[Adresse 7]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BOILEAU, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 1er juin 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Coutances a décidé de la résolution du plan de redressement commun aux sociétés MGF, Fiancière GMT et Sinbar.
Par déclaration du 1er août 2022, les sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar ont fait appel du jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023.
Par conclusions du 22 mai 2023, les sociétés Financière GMT, MGF et Sinbar demandent à la cour de constater leur désistement d'appel, de contater l'extinction de l'instance, de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 25 mai 2023, la SELARL Trajectoire, ès qualités de commissaire à l'exécution au plan de redressement des sociétés appelantes, précise qu'elle n'a pas formé d'appel incident et qu'elle maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SELARL SBCMJ, mandataire des sociétés appelantes, n'a pas constitué avocat, la daclaration d'appel, les conclusions des appelantes et l'avis de fixation lui ayant été signifiés à personne le 22 février 2023.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières , sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il sera constaté le désistement d'appel des sociétés MGT, Financière GMT et Sinbar, ce désistement entraînant l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles.
Les appelantes supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Constate le désistement d'appel des sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles ;
DIT que les sociétés MGF, Financière GMT et Sinbar supporteront la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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