Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A3
JUGEMENT N°
du 26 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/10110 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34EZ
AFFAIRE : S.A.S. FAYAT BATIMENT ( Me Marie-annette TATU-CUVELLIER)
C/ Société IDEOM PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Stéphanie GIRAUD,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Président
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.A.S.U. FAYAT BATIMENT, inscrite au RCS de Nice sous le numéro 780 109 856 et dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.A.S. IDEOM P.A.C.A., inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 814 849 832 et dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société IDEOM PACA est à l’origine de la construction d’un programme immobilier PLEIADE situé [Adresse 6] à [Localité 5], consistant en la construction d’un immeuble d’habitation R+17, comportant deux ascenseurs et 2 niveaux de sous-sol, avec 80 logements.
La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société ATELIER JEAN NOUVEL.
Le 23 novembre 2016, la société IDEOM PACA a confié à la société FAYAT BATIMENT les travaux portant sur la réalisation de l’ouvrage en tous corps d’état.
Le montant global forfaitaire était de 9.495.000 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 18 juin 2019.
La société FAYAT BATIMENT a adressé au maitre d’œuvre d’exécution le 28 septembre 2020 un projet de décompte général définitif pour un montant de 599.017,64 euros.
Aucune contestation n’était notifiée dans le délai de 30 jours.
Le 6 novembre 2020 la société IDEOM PACA a sollicité de la société FAYAT BATIMENT des observations sur les travaux supplémentaires EUROP ELEC pour un montant de 1.478,40 euros HT, et les précisions attendues sur les moins-values ensuite de la suppression des meubles et meubles-éviers.
Le 27 janvier 2021, la société FAYAT BATIMENT a adressé à la société IDEOM PACA un état des garanties de parfait achèvement, et des déclarations dommages ouvrage.
Le 11 février 2021, elle a adressé une mise en demeure à la société IDEOM PACA d’avoir à établir le décompte général définitif.
Les parties sont finalement parvenues à un accord le 30 juin 2022 sur le décompte signé par FAYAT BATIMENT, IDEOM PACA, et ATELIERS JEAN NOUVEL ramené à la somme de 498.123,59 euros TTC.
Par lettre recommandée en date du 15 février 2023, la société FAYAT BATIMENT s’est rapprochée de la société IDEOM PACA, la mettant en demeure de procéder au règlement.
Par assignation en date du 29 septembre 2023, la société FAYAT BATIMENT a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SAS IDEOM PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux fins de :
Vu les articles 1103 du code civil,
Vu les articles 1240, et 1241 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société IDEOM PACA à payer à la société FAYAT BATIMENT la somme de 498.123,59 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 au titre du solde du marché du 23 novembre 2016,
Dire que les intérêts seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société IDEOM PACA à payer à la société FAYAT BATIMENT la somme de 50.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en réparation du préjudice subi par l’exposante du fait de la résistance abusive de la société IDEOM PACA, au titre du solde du marché du 23 novembre 2016,
Condamner la société IDEOM PACA à payer à la société FAYAT BATIMENT la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société IDEOM PACA aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par application des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile par Me Marie Annette CUVELIER, avocat aux offres de droit.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/10110.
La société IDEOM PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, citée à personne, est défaillante.
*******
La procédure a été clôturée le 4 juin 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 27 juin 2024.
Le délibéré est fixé à la date du 26 septembre 2024.
MOTIFS :
La société IDEOM PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a été régulièrement citée à personne, en son siège social. Elle n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge de la mise en état a sollicité la production de l’extrait KBIS de la société IDEOM PACA le 19 mars 2024.
Force est de constater que cette pièce n’est pas produite dans le dossier de plaidoirie de la demanderesse, alors que la situation juridique de la défenderesse peut conditionner la recevabilité de son action.
Après vérification, le tribunal a pu constater que la société IDEOM PACA était toujours active et ne faisait pas l’objet d’une procédure collective.
Il sera également constaté que le marché de travaux contient une clause attributive de compétence au tribunal judiciaire de MARSEILLE, qui est également le lieu du siège social de la défenderesse.
La SAS FAYAT BATIMENT est recevable en son action.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des éléments de la procédure que la société IDEOM PACA a confié, par lettre de marché en date du 23 novembre 2016, à la société FAYAT BATIMENT les travaux portant sur la réalisation de l’ouvrage en tous corps d’état.
Le montant global forfaitaire était de 9.495.000 euros HT.
Le 28 septembre 2020, la société FAYAT BATIMENT a adressé conformément à l’article 3-15 du CCAP au maître d’œuvre d’exécution la société ATELIERS JEAN NOUVEL un projet de décompte général définitif pour un total de 599.017,64 euros.
Elle affirme que dans le délai de contestation de 30 jours prévu au CCAP, aucune contestation n’a été émise, de sorte que le décompte général définitif était présumé accepté.
En l’absence de constitution de la défenderesse, aucune pièce n’est produite pour contester éventuellement cette affirmation.
La demanderesse produit par ailleurs un accord conclu avec la défenderesse et ATELIERS JEAN NOUVEL, le maître d’œuvre d’exécution, qui fixe sa créance, après application de retenues, à la somme de 498.123,59 euros. Le nouveau décompte général définitif établi le 21 décembre 2022, signé par toutes les parties, entérine cet accord.
En dépit de celui-ci, et d’une mise en demeure par lettre recommandée en date du 15 février 2023, la société IDEOM PACA n’a toujours pas réglé la somme due à la société FAYAT BATIMENT.
En conséquence, au regard des pièces produites, du CCAP et de l’accord signé par l’ensemble des parties sur un décompte général définitif fixant la créance de la société FAYAT BATIMENT à la somme de 498.451,47 euros HT, il n’est pas contestable que la société IDEOM PACA, qui ne s’est pas constituée et n’assure pas sa défense, est redevable de cette somme.
Cette condamnation sera assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de la signature du décompte général définitif fixant la créance définitive.
La créance de la société FAYAT BATIMENT est donc certaine, liquide et exigible.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société FAYAT BATIMENT réclame le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle soutient que depuis la réception de l’ouvrage en juin 2019, la société IDEOM PACA a multiplié les manœuvres destinées à se soustraire à son obligation de paiement. En outre, en dépit de la signature du décompte général et définitif du 21 décembre 2022 actant un accord des parties sur le montant du solde du marché, la société IDEOM PACA n’a pas tenu ses engagements.
Il n’est pas contestable qu’à minima depuis 2022 et l’accord conclu, la société IDEOM PACA tente d’échapper au paiement du solde du marché dû à la société FAYAT BATIMENT, et ne répond pas aux courriers et sollicitations de la demanderesse. De même que bien que touchée à personne, elle n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
Compte tenu du montant dû, ce non-paiement n’est pas sans conséquence pour la société titulaire de la créance.
Elle est donc bien légitime à réclamer une indemnité au titre de la résistance abusive. Le tribunal fixera la somme à 20.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société IDEOM PACA qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FAYAT BATIMENT les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
La société IDEOM PACA sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
***
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
Condamne la société IDEOM PACA à payer à la société FAYAT BATIMENT la somme de 498.123,59 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de la signature du décompte général définitif par l’ensemble des parties,
Dit que les intérêts seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société IDEOM PACA à payer à la société FAYAT BATIMENT la somme de 20.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en réparation du préjudice subi par l’exposante du fait de la résistance abusive de la société IDEOM PACA, au titre du solde du marché,
Condamne la société IDEOM PACA à payer à la société FAYAT BATIMENT la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société IDEOM PACA aux entiers dépens de l’instance,
Accorde le bénéfice de la distraction des dépens en application des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile à Me Marie Annette CUVELIER, avocat aux offres de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A3 du tribunal judiciaire de Marseille, le 26 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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